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09/07/2007 | FRANCE | N°298418

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 09 juillet 2007, 298418


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GENERALE CONCEPTION ARCHITECTURE ENTREPRISE BATIMENT, dont le siège est 6, rue du Presbytère à Saint-Pierre (97410), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE GENERALE CONCEPTION ARCHITECTURE ENTREPRISE BATIMENT, agissant en exécution d'un arrêt du 4 septembre 2006 de la chambre commerciale de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité du décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005 fi

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Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE GENERALE CONCEPTION ARCHITECTURE ENTREPRISE BATIMENT, dont le siège est 6, rue du Presbytère à Saint-Pierre (97410), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE GENERALE CONCEPTION ARCHITECTURE ENTREPRISE BATIMENT, agissant en exécution d'un arrêt du 4 septembre 2006 de la chambre commerciale de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité du décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005 fixant la liste et le ressort des juridictions spécialisées en matière de concurrence, de propriété industrielle et de difficultés des entreprises, et de déclarer que ce décret est entaché d'illégalité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté interministériel du 25 mars 1993 portant création d'un comité technique paritaire local auprès de chaque premier président de cour d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 610-1 du code du commerce : « Un décret en Conseil d'Etat détermine, dans chaque département, le tribunal ou les tribunaux appelés à connaître des procédures prévues par le présent livre, ainsi que le ressort dans lequel ces tribunaux exercent les attributions qui leur sont dévolues. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires: « Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : / 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services / 2° Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services / 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; (...) / 9° A l'évolution des effectifs et des qualifications. » ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : « La compétence respective des différents comités prévus au titre 1er du présent décret est déterminée par l'arrêté visé à l'article 2 en application des règles suivantes : / 1° Le comité technique ministériel examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux et déconcentrés du département ministériel considéré ; / 2° Le comité technique paritaire central institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale examine les questions intéressant l'ensemble des services centraux du département ministériel considéré ; / 3° Les comités techniques centraux autres que celui institué auprès du directeur du personnel de l'administration centrale et les comités techniques spéciaux, régionaux ou départementaux examinent les questions intéressant les services placés sous l'autorité du chef de service ou du chef du service déconcentré auprès duquel ils sont créés. » ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 25 mars 1993 : « Il est institué, auprès de chaque premier président de cour d'appel, un comité technique paritaire local ayant compétence pour connaître », dans le cadre de la définition de leurs attributions énoncée au titre III du décret du 28 mai 1982 , « de toutes les questions concernant le ressort de la cour d'appel auprès de laquelle ce comité est créé. » ;

Considérant que le décret du 30 décembre 2005, en application de la loi du 26 juillet 2005, a procédé, en particulier, à une modification de la liste et du ressort des juridictions spécialisées en matière de contentieux relatifs aux difficultés des entreprises ; qu'il a modifié le tableau X annexé au code de l'organisation judiciaire, qui établit, dans les départements et les collectivités d'outre-mer, la liste des juridictions compétentes pour connaître, en application de l'article L. 610-1 du code de commerce, des procédures applicables aux commerçants et artisans, et n'a pas retenu, dans ce cadre, la compétence du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion ;

Considérant que les dispositions contestées, qui modifient de manière marginale le ressort des juridictions compétentes en matière de contentieux relatif aux difficultés des entreprises, n'entrent pas dans le champ des compétences dévolues aux comités techniques paritaires par le décret du 28 mai 1982 ;

Considérant qu‘aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles » ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la suppression de la compétence du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion s'agissant du contentieux des difficultés des entreprises et son transfert au tribunal de grande instance de Saint-Denis ne constituent pas une violation du droit à un recours effectif au regard de la seule gêne pouvant résulter, pour certains justiciables, du changement de localisation en cause ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de cette stipulation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret du 30 décembre 2005 est entaché d'illégalité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE GENERALE CONCEPTION ARCHITECTURE ENTREPRISE BATIMENT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE GENERALE CONCEPTION ARCHITECTURE ENTREPRISE BATIMENT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERALE CONCEPTION ARCHITECTURE ENTREPRISE BATIMENT, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298418
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES - MODIFICATION DU RESSORT DES JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX RELATIFS AUX DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES (DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 2005).

01-03-02-03 Les dispositions du décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005 qui modifient de manière marginale le ressort des juridictions spécialisées en matière de contentieux relatifs aux difficultés des entreprises n'entrent pas dans le champ des compétences dévolues aux comités techniques paritaires par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES - ATTRIBUTIONS - EXCLUSION - LISTE ET RESSORT DES JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE DE CONCURRENCE - DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DE DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES (DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 2005) - MODIFICATION DU RESSORT DES JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX RELATIFS AUX DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES.

36-07-06-01 Les dispositions du décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005 qui modifient de manière marginale le ressort des juridictions spécialisées en matière de contentieux relatifs aux difficultés des entreprises n'entrent pas dans le champ des compétences dévolues aux comités techniques paritaires par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - ORGANISATION - LISTE ET RESSORT DES JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE DE CONCURRENCE - DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DE DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES (DÉCRET DU 30 DÉCEMBRE 2005) - MODIFICATION DU RESSORT DES JURIDICTIONS SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX RELATIFS AUX DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES - COMPÉTENCE DES COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES - EXCLUSION.

37-02-01 Les dispositions du décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005 qui modifient de manière marginale le ressort des juridictions spécialisées en matière de contentieux relatifs aux difficultés des entreprises n'entrent pas dans le champ des compétences dévolues aux comités techniques paritaires par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2007, n° 298418
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298418.20070709
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