La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2007 | FRANCE | N°301666

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2007, 301666


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 29 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a, d'une part, rejeté sa demande tendant à suspendre de ses fonctions un membre du gouvernement et à mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et lui a, d'autre part, infligé une amende de 1 500 euros en application de l'a

rticle R. 741-12 du code de justice administrative ;

Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 29 janvier 2007 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a, d'une part, rejeté sa demande tendant à suspendre de ses fonctions un membre du gouvernement et à mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et lui a, d'autre part, infligé une amende de 1 500 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. » ; que les erreurs matérielles dont M. A soutient qu'elles entacheraient l'ordonnance du 29 janvier 2007 du juge des référés du Conseil d'Etat rejetant ses conclusions ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de cette affaire ; que sa requête tendant à ce qu'il soit fait application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative doit dès lors être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête à fin de rectification d'erreur matérielle de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2007, n° 301666
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301666
Numéro NOR : CETATEXT000018006982 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-09;301666 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award