Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Rakia A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt du 8 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à la requête du préfet de police, a annulé le jugement du 13 avril 2006 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté préfectoral du 27 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle A ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mlle A,
- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pouvoir, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond... ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 8 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle ADOUM ASSOUMAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rakia A, au préfet de police et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.