La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2007 | FRANCE | N°307046

France | France, Conseil d'État, 09 juillet 2007, 307046


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU PORT, représentée par son maire, domicilié à l'Hôtel de ville, Le Port (97420) ; la commune demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'annuler l'ordonnance en date du 15 juin 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis (Réunion), accueillant la requête que lui avait présentée le syndicat autonome de la fonction publique territoriale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjo

int d'attribuer un local distinct à ce syndicat dans le délai d'un ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DU PORT, représentée par son maire, domicilié à l'Hôtel de ville, Le Port (97420) ; la commune demande au juge des référés du Conseil d'Etat, d'annuler l'ordonnance en date du 15 juin 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis (Réunion), accueillant la requête que lui avait présentée le syndicat autonome de la fonction publique territoriale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a enjoint d'attribuer un local distinct à ce syndicat dans le délai d'un mois ;

la commune soutient que le délai de 18 heures qui lui a été laissé pour formuler ses observations était insuffisant, en sorte qu'a été méconnu son droit au procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la privation de local subie par le syndicat ne justifiait pas une urgence à statuer dans les 48 heures ; que le silence gardé par la commune sur la demande de local formulée par le syndicat ne correspondait pas à un véritable refus, en sorte qu'elle n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que la mesure ordonnée par le juge des référés a un caractère définitif, alors que seule une mesure provisoire pouvait être ordonnée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la COMMUNE DU PORT à la Réunion, qui emploie plus de 900 agents, ne conteste pas que la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 3 avril 1985 susvisés lui font obligation de mettre un local distinct à la disposition du syndicat autonome de la fonction publique territoriale ; qu'elle se borne à soutenir, d'une part, que son refus d'accueillir la demande d'attribution d'un local que lui a présentée ce syndicat ne saurait avoir le caractère d'illégalité manifeste justifiant l'intervention du juge du référé-liberté, dès lors qu'il ne résulte que du silence gardé sur cette demande et n'a pas été formalisé, et, d'autre part, que l'attribution d'un local au syndicat ne saurait revêtir une urgence à 48 heures ;

Considérant que c'est à juste titre que l'ordonnance attaquée a relevé le caractère manifestement illégal du refus de la commune, alors qu'il résultait des pièces qui lui étaient soumises que la commune n'envisageait d'examiner la demande d'attribution d'un local que dans le cadre de la future construction de nouveaux bâtiments ; que de même, le rapprochement, d'une part, du caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte ainsi portée à la liberté syndicale et, d'autre part, de l'absence de difficultés à satisfaire la demande syndicale, fut-ce par la location d'un local provisoire, l'ordonnance n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette situation créait une urgence suffisante pour justifier son intervention ; que, dans ces circonstances, l'injonction faite à la commune de mettre un local à la disposition du syndicat dans le délai d'un mois constituait la seule mesure propre à sauvegarder la liberté syndicale à laquelle il était ainsi porté atteinte ; que par suite, le juge des référés ne s'est pas prononcé sur des conclusions irrecevables et n'a pas méconnu la portée des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2, desquelles il résulte que si les mesures ordonnées par le juge des référés doivent avoir en principe un caractère provisoire, il en va autrement pour les mesures qui sont seules de nature à faire disparaître un atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, telle que la liberté syndicale ; qu'enfin le délai de 18 heures laissé à la commune pour présenter ses observations a, en l'espèce, suffisamment concilié les exigences de l'urgence et du contradictoire ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel formé par la commune doit être rejeté, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU PORT est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DU PORT.

Copie en sera adressée pour information au syndicat autonome de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 307046
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2007, n° 307046
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307046.20070709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award