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10/07/2007 | FRANCE | N°288386

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 10 juillet 2007, 288386


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2005 et 21 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2001 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des a

nnées 1989 et 1990 ;

2°) statuant au fond, de prononcer cette décharge...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2005 et 21 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2001 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) statuant au fond, de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour M. A ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, viticulteur à Vouvray, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1989 et 1990 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'évaluation de ses stocks de vins en fin d'exercice selon la méthode prévue au I de l'article 38 sexdecies I de l'annexe III au code général des impôts sur la base du cours du jour des vins en vrac du comité interprofessionnel des vins de Touraine, en lui substituant la méthode prévue par les dispositions combinées des articles 38 sexdecies H et 38 nonies de la même annexe sur la base du coût de revient réel des vins en stock ; qu'elle a, par suite, rehaussé ses bénéfices agricoles et mis à sa charge les compléments d'impôt sur le revenu en litige ; que ces redressements ont été notifiés le 15 décembre 1992 d'une part au siège de l'exploitation et d'autre part au domicile du contribuable ; que l'administration a, en cours d'instance devant le tribunal administratif de Paris, substitué à la méthode qu'elle avait initialement retenue celle appliquée par le requérant, mais sur la base des prix de vente pratiqués par la cave coopérative de Vouvray, et n'a prononcé qu'une décharge partielle des rappels d'imposition ; que M. A demande l'annulation de l'arrêt du 21 octobre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le rejet de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi maintenues à sa charge ;

Considérant, en premier lieu, que pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la seconde notification des redressements reçue par le contribuable, la cour s'est fondée sur ce que les montants rectifiés pour chacun des redressements litigieux y étaient mentionnés, mettant ainsi M. A à même de distinguer les droits trouvant leur origine dans chacun d'eux ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en admettant la régularité d'une notification de redressements qui ne comportait pas l'indication des conséquences fiscales des redressements envisagés manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A avait soulevé, dans sa réplique devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce que l'administration avait procédé à une substitution de base légale des impositions litigieuses sans que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait pu discuter des questions de fait liées à cette nouvelle base légale, il n'a pas repris ce moyen en appel ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir qu'il n'est pas recevable à reprendre ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, devant le juge de cassation ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 38 sexdecies I de l'annexe III au code général des impôts : Le prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks peut être déterminé forfaitairement en appliquant au cours du jour une décote correspondant au bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente ; que pour juger que l'application de ces dispositions imposaient au contribuable d'évaluer son stock de vins au cours du jour du vin en bouteille et non au cours du vin en vrac, la cour s'est fondée sur la circonstance qu'en l'espèce le contribuable stockait son vin en bouteille, et non sur ce que ces dispositions excluaient en principe une méthode d'évaluation fondée sur le cours du vin en vrac ; qu'ainsi la cour a pu écarter sans erreur de droit, ni insuffisance de motivation, le moyen tiré de ce que la méthode d'évaluation des stocks fiscalement retenue par l'administration aurait été radicalement viciée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288386
Date de la décision : 10/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2007, n° 288386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288386.20070710
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