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10/07/2007 | FRANCE | N°294142

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 10 juillet 2007, 294142


Vu l'ordonnance du 22 mai 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 2006 et 2 avril 2007, présentés pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, représentée par son maire domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, Esplanade Georges Marrane à Ivry-Sur-Seine (94200) ; la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande :

1°) d'an

nuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa dema...

Vu l'ordonnance du 22 mai 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Melun a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 2006 et 2 avril 2007, présentés pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, représentée par son maire domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, Esplanade Georges Marrane à Ivry-Sur-Seine (94200) ; la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 9 janvier 2006 tendant à ce que soit pris le décret d'application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1991 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret dans un délai de six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 94 725,20 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 4 janvier 2006 et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 30 de la loi du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville a institué en faveur des communes un droit de priorité sur tout projet de cession d'immeubles situés sur leur territoire et appartenant à l'Etat, aux entreprises publiques et à des établissements publics définis par décret (...) ; que le deuxième alinéa de cet article dispose que Les personnes publiques énumérées à l'alinéa précédent sont tenues de notifier à la commune leur intention d'aliéner leurs immeubles et d'indiquer le prix de mise en vente, tel qu'il est estimé par le directeur des services fiscaux. Si la commune n'exerce pas son droit de priorité dans un délai de deux mois à compter de cette notification, l'aliénation est effectuée dans les conditions de droit commun ; que par lettre du 4 janvier 2006, le maire de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE a demandé au Premier ministre de prendre le décret d'application prévu par la disposition susmentionnée et, en tout état de cause, d'indemniser la commune du préjudice qu'elle avait subi, au motif que l'absence d'intervention de ce décret l'avait privée de la possibilité d'exercer le droit de priorité prévu à l'article 30 précité à l'occasion d'une opération d'acquisition de deux parcelles sises sur son territoire et appartenant à l'établissement public Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (APHP) ; que le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur cette demande a fait naître, au profit de la requérante, une décision implicite de rejet ; que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande l'annulation de cette décision implicite et à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de prendre le décret en cause dans un délai de six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, l'article 30 précité de la loi du 13 juillet 1991 a été abrogé par la loi du 13 juillet 2006 d'engagement national pour le logement ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du Premier ministre et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sus-analysées sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés par la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE de l'irrégularité de l'accusé de réception de la demande de la commune par les services du Premier ministre et du défaut de motivation de la décision par laquelle sa demande d'indemnité a été rejetée sont inopérants ;

Considérant, en second lieu, que le fait pour l'Etat de s'être abstenu, pendant une durée de quinze ans, de prendre le décret auquel était subordonné l'exercice par les communes du droit de priorité institué par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1991 à l'égard de tout projet de cession d'immeubles situés sur leur territoire et appartenant à des établissements publics, est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, faute de pouvoir recourir à ce droit de priorité, qui lui aurait permis d'acquérir les parcelles en cause, avant toute mise sur le marché, au prix déterminé par le directeur des services fiscaux en vertu du deuxième alinéa de cet article 30, la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE a subi un préjudice en faisant l'acquisition de ces biens à un prix supérieur résultant, dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption, à celui fixé par le juge du tribunal de grande instance de Créteil le 8 décembre 2005 ;

Considérant que si l'article 30 de la loi du 13 juillet 1991 renvoie au décret le soin de définir les établissements publics dont les cessions d'immeubles seraient susceptibles d'entrer dans le champ d'application du droit de priorité précité en faveur des communes, il ne fournit aucune indication sur la nature des établissements publics concernés et en particulier sur le point de savoir si des établissements autres que ceux de l'Etat devaient être inclus dans ce champ ; que, dans ces conditions, la carence fautive du gouvernement à prendre ce décret ne peut être regardée comme la seule raison pour laquelle la commune requérante, faute de pouvoir faire usage du droit de priorité, a fait usage du droit de préemption et acquis ces parcelles à un prix plus élevé ; qu'ainsi, un lien certain de causalité ne peut être établi entre la faute de l'administration et le préjudice subi par la commune ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce que l'Etat lui alloue une indemnité de 94 725,20 euros doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre rejetant la demande tendant à ce que soit pris le décret prévu à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1991 ainsi que sur les conclusions d'injonction présentées à cette fin par la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294142
Date de la décision : 10/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2007, n° 294142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294142.20070710
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