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11/07/2007 | FRANCE | N°284162

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2007, 284162


Vu 1°/, sous le n° 284162, la requête, enregistrée le 16 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Houssine B, demeurant ...; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du consul général de France à Fès du 6 novembre 2004 lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes d'ordonner a

u consul général de France à Fès de faire droit à sa demande de visa, dans un délai...

Vu 1°/, sous le n° 284162, la requête, enregistrée le 16 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Houssine B, demeurant ...; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du consul général de France à Fès du 6 novembre 2004 lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes d'ordonner au consul général de France à Fès de faire droit à sa demande de visa, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 284673, la requête, enregistrée le 1er septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Emmeline A, épouse B, demeurant ... et M. El Houssine B, demeurant ...; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours visant au réexamen de la décision du consul général de France à Fès du 6 novembre 2004 refusant à M. B un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes d'ordonner au consul général de France à Fès de faire droit à sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires n° 284162 et n° 284673 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu des les joindre pour y statuer par une même décision ;

Considérant que le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers dès lors qu'il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil ; qu'il s'impose, par suite, en principe, à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par l'autorité judiciaire ; que, toutefois, il appartient à l'autorité consulaire, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande de visa d'entrée en France motivée par la circonstance que le demandeur entend rejoindre un conjoint de nationalité française, que le mariage a été contracté dans le but exclusif de permettre, dans un premier temps, l'obtention d'un visa puis, ultérieurement, celle d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge, le visa sollicité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal d'audition de Mme A du 16 septembre 2004, que M. B était en situation irrégulière lors de sa rencontre avec Mme A ; que celle-ci a déclaré que M. B lui avait expliqué avoir besoin de se marier avec une française pour éviter d'avoir à retourner au Maroc ; que M. B et Mme A divergent sur la date et le lieu de leur rencontre ; que la vie commune entre les époux avant le retour au Maroc de M. B n'est pas établie ; qu'en particulier, les deux attestations produites ne sont pas suffisantes à cet égard ; que, depuis le retour de M. B au Maroc, il n'est pas non plus établi que les époux aient entretenu des relations ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement déduire de l'ensemble de ces éléments que le mariage de M. B et de Mme A était un mariage contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale, conclu dans le but exclusif de permettre à M. B l'obtention d'un visa d'entrée en France et, ultérieurement, d'un titre de séjour ; qu'il s'ensuit que la décision du 16 juin 2005, qui est suffisamment motivée, ne porte aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B et de Mme A et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Fès refusant un visa d'entrée en France à M. B ; que, par voie de conséquence, les conclusions des requérants aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 284162 présentée par M. B et la requête n° 284673 présentée par M. B et Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Houssine B, à Mme Emmeline A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 2007, n° 284162
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284162
Numéro NOR : CETATEXT000018006770 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-11;284162 ?
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