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11/07/2007 | FRANCE | N°303436

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2007, 303436


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cafer A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 15 juin 2006 rapportant le décret du 15 avril 2003 prononçant sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 21-15, 21-16 et 27-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Pra

da Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du co...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cafer A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation du décret du 15 juin 2006 rapportant le décret du 15 avril 2003 prononçant sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 21-15, 21-16 et 27-2 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : « Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition ne prévoit la communication à l'intéressé de l'avis conforme du Conseil d'Etat sur le projet de décret rapportant le décret de naturalisation ; qu'ainsi, le moyen selon lequel la procédure suivie aurait été irrégulière doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de notification du décret attaqué sont sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, le 12 septembre 2002, puis dans une déclaration sur l'honneur signée le 6 mars 2003, qu'il était célibataire alors qu'il était marié depuis le 9 août 2002 avec Mlle Ozel, ressortissante turque ; que, dès lors, le décret du 15 avril 2003 prononçant sa naturalisation doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude ; que le délai de deux ans imparti au gouvernement pour prononcer le retrait de la naturalisation de M. A a commencé à courir à la date à laquelle l'existence du mariage de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations par le ministre des affaires étrangères, soit le 25 novembre 2004, et n'était pas expiré à la date du 15 juin 2006 à laquelle a été pris le décret attaqué ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 15 juin 2006 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cafer A et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303436
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2007, n° 303436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:303436.20070711
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