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11/07/2007 | FRANCE | N°303488

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2007, 303488


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Alain-Christophe A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de modifier le décret du 20 février 2006 portant naturalisation des intéressés et de leurs fils mineurs, en ce qu'il ne mentionne pas leur fils B Jean-Christophe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

le code civil, notamment son article 22-1 ;

Vu le code de justice admin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Alain-Christophe A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de modifier le décret du 20 février 2006 portant naturalisation des intéressés et de leurs fils mineurs, en ce qu'il ne mentionne pas leur fils B Jean-Christophe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 22-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : « L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A aient porté à la connaissance de l'administration la naissance de leur fils B Jean-Christophe, intervenue le 3 février 2006, avant la signature du décret leur accordant, ainsi qu'à leurs fils mineurs, la nationalité française ; que, notamment, ils n'ont pas mentionné cette naissance attendue dans la déclaration sur l'honneur souscrite le 29 novembre 2005 qui les invitait à indiquer les éventuels changements dans leur situation personnelle et familiale depuis le dépôt de leur demande ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant de mentionner leur fils B Jean-Christophe dans le décret du 20 février 2006 leur accordant la nationalité française ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alain-Christophe A et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303488
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2007, n° 303488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:303488.20070711
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