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11/07/2007 | FRANCE | N°304203

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2007, 304203


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Lahoucine A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 février 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de modifier le décret portant naturalisation des intéressés en tant qu'il ne mentionne pas leur fille mineure Mariam et a refusé de naturaliser cette dernière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 21-19 et 21-22 ;
>Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Lahoucine A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 février 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de modifier le décret portant naturalisation des intéressés en tant qu'il ne mentionne pas leur fille mineure Mariam et a refusé de naturaliser cette dernière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 21-19 et 21-22 ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle refuse de modifier le décret du 11 juillet 2005 naturalisant M. et Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : « L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A aient porté à la connaissance de l'administration la naissance de leur fille Mariam avant que le décret les naturalisant ait été pris ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en ce qu'elle refuse de modifier le décret les naturalisant ;

Sur la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle refuse de naturaliser la jeune Mariam A :

Considérant qu'aux termes de l'article 17-2 du code civil : « L'acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ses effets » ; qu'en vertu de ces dispositions, la loi applicable à une demande de naturalisation d'un enfant étranger mineur est celle en vigueur à la date à laquelle l'administration statue sur cette demande ;

Considérant qu'à la date du 5 février 2007, où le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a statué sur la demande de M. et Mme A tendant à la naturalisation de leur fille Mariam, les règles en vigueur étaient constituées par les dispositions du code civil issues de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration dès lors que cette dernière n'avait pas prévu de dispositions transitoires à l'effet de soustraire de son champ d'application les demandes formées antérieurement et sur lesquelles l'administration ne s'était pas encore prononcée ; que la loi du 24 juillet 2006 a abrogé le 1° de l'article 21-19 du code civil et modifié l'article 21-22 du même code dont la rédaction est désormais la suivante : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans. Toutefois, la naturalisation peut être accordée à l'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française s'il justifie avoir résidé en France avec ce parent durant les cinq années précédant le dépôt de la demande » ; qu'ainsi, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour prendre la décision attaquée, sur les dispositions de l'article 21-22 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la jeune Mariam A, née le 20 mars 2005, n'avait pas encore atteint l'âge de deux ans ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le gouvernement ne pouvait légalement, à cette date, lui accorder la nationalité française sur le fondement de l'article 21-22 du code civil ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en ce qu'elle refuse de naturaliser leur fille mineure Mariam ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Lahoucine A et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304203
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2007, n° 304203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304203.20070711
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