La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2007 | FRANCE | N°305159

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 11 juillet 2007, 305159


Vu, enregistrée le 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 24 avril 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. et Mme Raouf A, demeurant ...;

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. et Mme A ; M. et Mme A demandent :

1°) l'annulation de la décision du 27 juin 2006 par laquelle le ministre de

l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de modifier le dé...

Vu, enregistrée le 27 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 24 avril 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. et Mme Raouf A, demeurant ...;

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. et Mme A ; M. et Mme A demandent :

1°) l'annulation de la décision du 27 juin 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de modifier le décret du 4 novembre 2005 leur accordant la nationalité française, en ce qu'il ne mentionne pas leur fille mineure Raïssa ;

2°) qu'il soit enjoint au ministre de faire publier au Journal officiel de la République française un décret rectificatif accordant à leur fille Raïssa le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par suite de leur décret de naturalisation du 4 novembre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment son article 22-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : « L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant dont les parents acquièrent la nationalité française par décision de l'autorité publique doit résider habituellement en France avec ses parents à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment d'un certificat de scolarité de la jeune Raïssa A et des déclarations de son père, qui indiquent qu'elle résidait au Bénin et y était scolarisée en 2004 et 2005, qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. et Mme A a été pris, le 4 novembre 2005, cette enfant avait sa résidence habituelle en France avec ses parents ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant de mentionner leur fille Raïssa sur le décret du 4 novembre 2005 leur accordant la nationalité française ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. et Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Raouf A et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305159
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2007, n° 305159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:305159.20070711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award