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11/07/2007 | FRANCE | N°306441

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 juillet 2007, 306441


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miracle A, demeurant ... en ... ; M. Miracle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 28 août 2006 du ministre des affaires étrangères rejetant sa demande de regroupement familial et de visa de long séjour au profit de ses trois enfants Shneider, Cindy et Cols, et la décision du 12 avril 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus

de visa d'entrée en France qui a rejeté, motif pris de son incompéten...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Miracle A, demeurant ... en ... ; M. Miracle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 28 août 2006 du ministre des affaires étrangères rejetant sa demande de regroupement familial et de visa de long séjour au profit de ses trois enfants Shneider, Cindy et Cols, et la décision du 12 avril 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté, motif pris de son incompétence, son recours dirigé contre la décision du ministre ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est établie, car les enfants, mineurs, risquent de se retrouver livrés à eux-mêmes en Haïti lorsque sa concubine et leur enfant commun l'auront rejoint en France ; que la décision d'incompétence de la commission, motivée par l'absence de refus préalable de visas, est entachée d'erreur de fait et de droit ; que M. A pouvait exciper du droit au regroupement familial en faveur des enfants d'une union précédente ; qu'il pourvoit seul à leur éducation ; qu'on ne saurait tolérer un abandon d'enfants mineurs ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu, enregistré le 6 juillet 2007, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes ; le ministre des affaires étrangères et européennes conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas établie, les enfants vivant chez leur grand-mère paternelle ; qu'il y a lieu de substituer au motif erroné de la commission un motif tiré de la tardiveté du recours administratif ;

Vu, enregistré le 9 juillet 2007, le mémoire en réplique présenté par M. A ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le recours a été adressé à la commission le 2 novembre 2006, et n'était donc pas tardif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Miracle A et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 juillet 2007 à 11 heures 15 au cours de laquelle a été entendu Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui a statué sur le recours présenté par M. A, s'est substituée à la décision qui lui avait été notifiée le 28 août 2006 par les services du ministère des affaires étrangères refusant les visas sollicités ; que les conclusions dirigées contre la décision du 28 août 2006 n'étant pas recevables, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de cette décision ;

Considérant que, par sa décision du 12 avril 2007, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est déclarée incompétente au motif qu'aucune décision de refus de visa n'avait été opposée à M. A, faute de demande déposée à cette fin ; qu'il n'est pas contesté qu'une demande avait été présentée et avait fait l'objet d'un refus ; que c'est, par suite, à tort que la commission a décliné sa compétence sans procéder à l'examen du recours de l'intéressé ; que, si le ministre des affaires étrangères demande à ce que soit substitué au motif erroné de la commission le motif tiré de ce que le recours présenté par M. A devant la commission était tardif, il résulte de l'instruction que tel n'était pas le cas ; qu'ainsi l'un des moyens invoqué à l'encontre de la décision du 12 avril 2007 doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux ;

Considérant que le risque de voir les enfants mineurs laissés seuls en Haïti est suffisamment immédiat pour caractériser une situation d'urgence ; que, par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être suspendue en application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer, dans le délai d'un mois, la demande de M. A dirigée contre le refus de délivrance de visas à trois mineurs qu'il présente comme ses enfants naturels ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La décision du 12 avril 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue jusqu'à ce que la commission se soit prononcée à nouveau sur le recours de M. A.

Article 2 : La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France réexaminera le recours présenté par M. A dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Miracle A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 306441
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2007, n° 306441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306441.20070711
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