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11/07/2007 | FRANCE | N°306767

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 juillet 2007, 306767


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... et Mme B, élisant domicile chez Monsieur ... ; M. A et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 septembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa formée par Mme B pour elle-même et ses trois enfants mineurs ;

2°) d'enjoindr

e au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer les laissez-...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A, demeurant ... et Mme B, élisant domicile chez Monsieur ... ; M. A et Mme B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 septembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa formée par Mme B pour elle-même et ses trois enfants mineurs ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer les laissez-passer consulaires valant visas de long séjour et à défaut, lui enjoindre de réexaminer la demande de regroupement familial et de visas de long séjour des intéressés dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est constituée ; qu'en effet le refus de visa litigieux prive M. A de la possibilité de vivre auprès de sa femme et de ses trois enfants ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet le secrétaire général de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait pas compétence pour signer la décision contestée ; que cette décision est entachée d'erreurs de fait, tenant à la fois à la date de réception du recours, à la date de demande de visa, et à l'indication du dépôt d'une demande de visa auprès du consulat de France à Dacca ; que c'est à tort que la commission a retenu la tardiveté de la demande de visa alors que le requérant sollicitait une autorisation de regroupement familial ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient d'une annulation ; que l'urgence ne saurait être tenue pour établie dès lors que M. A n'a déposé sa première demande de regroupement familial que quatre ans après avoir bénéficié du statut de réfugié ; qu'enfin il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour qu'elle statue dans les meilleurs délais sur la décision contestée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 juin 2007, présenté par M. et Mme A ; ils maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part ; M. A et Mme B et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 10 juillet 2007 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A et de Mme B ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant de Birmanie, est entré en France en avril 1995 et a obtenu le statut de réfugié politique le 7 juillet 1997 ; qu'il n'a engagé qu'en juin 2001 des démarches pour faire venir en France son épouse et ses deux enfants mineurs, établis au Bangladesh ; que si, après avoir obtenu les autorisations nécessaires à ce regroupement familial, il est allé au Bangladesh pour préparer le retour de sa famille et si un troisième enfant est né en 2003, différentes difficultés sont intervenues qui ont fait obstacle à la réalisation de ce projet ; qu'après avoir de nouveau saisi l'administration en mai 2004 puis en octobre 2005, M. A a formé le 19 septembre 2006 un recours, rejeté par la décision dont il demande la suspension, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant, d'une part, que le ministre des affaires étrangères et européennes indique, dans ses observations, que, constatant l'incompétence du secrétaire général de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France pour rejeter le recours de M. A, il a demandé à la commission de procéder à un réexamen du dossier ; que d'autre part, le temps mis à l'instruction de l'affaire est pour une large part imputable au délai dans lequel le requérant a lui-même présenté sa demande initiale de regroupement familial puis formulé ses démarches successives ; que, dans ces conditions, l'exécution de la décision dont la suspension est demandée ne fait pas apparaître une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Mme B et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 306767
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2007, n° 306767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306767.20070711
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