Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérôme A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'état, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner une nouvelle expertise médicale et de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2007 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins l'a suspendu pour trois mois du droit d'exercer la médecine en raison de son état de santé ;
il soutient que la décision contestée porte une atteinte grave à des libertés fondamentales ; qu'en effet, elle ne respecte pas le droit à un procès équitable, reconnu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les instances ordinales n'ont pas statué dans les délais légaux ; qu'il a été irrégulièrement convoqué devant la section disciplinaire ; que son état de santé est compatible avec l'exercice de la médecine ; que la décision contestée a pour effet de le priver de sa liberté de travailler ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivé, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;
Considérant qu'à l'évidence la décision administrative par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a ramené de six à trois mois la durée de la suspension prononcée, en raison de son état de santé, à l'égard de M. A ne fait apparaître aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que la requête ne peut, par suite, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jérôme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jérôme A.
Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'Ordre des médecins.