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11/07/2007 | FRANCE | N°307334

France | France, Conseil d'État, 11 juillet 2007, 307334


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André-Louis B, élisant domicile chez son avocat ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 mai 2007 prononçant sa mise à la retraite d'office en conséquence de la décision de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs

de l'université Paris-Sorbonne Paris IV réunie le 27 avril 2007, lui infli...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André-Louis B, élisant domicile chez son avocat ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 mai 2007 prononçant sa mise à la retraite d'office en conséquence de la décision de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs de l'université Paris-Sorbonne Paris IV réunie le 27 avril 2007, lui infligeant la sanction de la mise à la retraite d'office et décidant l'exécution provisoire de cette sanction ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'arrêté ministériel contesté le prive de tous les droits qu'il tient de son statut de professeur des universités ; qu'il a fait appel de la décision de la section disciplinaire de l'université devant la section disciplinaire du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche qui ne manquera pas de le rétablir dans ses fonctions ; que l'interruption de ses activités porte un grave préjudice aux étudiants dont il a la charge ; qu'ainsi, l'urgence est établie ; que la décision de la section disciplinaire de l'université Paris-Sorbonne est entachée de nombreux et graves vices de procédures qui sont autant d'atteintes manifestes aux droits de la défense et à ses droits à un procès équitable ; qu'ainsi les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administratives pour une intervention urgente du juge des référés du Conseil d'Etat sont remplies ;

Vu l'arrêté ministériel contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, la demande peut être rejetée par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est n'est pas fondée ;

Considérant que la section disciplinaire de l'université Paris-Sorbonne Paris IV compétente à l'égard des enseignants-chercheurs, a prononcé le 27 avril 2007 à l'encontre de M. B, professeur des universités, la sanction de la mise à la retraite d'office et décidé, en application de l'article 35 du décret du 13 juillet 1992, que cette sanction était immédiatement exécutoire ; que cette décision juridictionnelle étant exécutoire nonobstant l'appel interjeté par le requérant devant la section disciplinaire du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, assorti d'une demande de sursis à exécution, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche était tenu d'en tirer les conséquences en mettant d'office M. B à la retraite ; qu'ainsi, quelle qu'ait pu être la régularité de la procédure juridictionnelle dont il appartient au seul juge d'appel de connaître, le ministre n'a porté aucune atteinte illégale aux libertés dont se prévaut le requérant ; qu'au surplus, il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'annuler une décision administrative ainsi que le demande le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, par la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. André-Louis B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. André-Louis B.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 307334
Date de la décision : 11/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2007, n° 307334
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307334.20070711
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