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13/07/2007 | FRANCE | N°229498

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 juillet 2007, 229498


Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision en date du 13 novembre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION, la FEDERATION DES SYNDICATS DES ARTS, DES SPECTACLES DE L'AUDIOVISUEL, DE LA PRESSE, DE LA COMMUNICATION ET DU MULTIMEDIA-FORCE OUVRIERE, et la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE LA COMMUNICATION ECRITE, GRAPHIQUE, DU SPECTACLE ET DE L'AUDIOVISUEL-CFTC, et tendant 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêt

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Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision en date du 13 novembre 2002 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION, la FEDERATION DES SYNDICATS DES ARTS, DES SPECTACLES DE L'AUDIOVISUEL, DE LA PRESSE, DE LA COMMUNICATION ET DU MULTIMEDIA-FORCE OUVRIERE, et la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE LA COMMUNICATION ECRITE, GRAPHIQUE, DU SPECTACLE ET DE L'AUDIOVISUEL-CFTC, et tendant 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 novembre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension d'un accord d'étape partiel du 12 avril 2000 de la convention collective nationale des intermittents techniques de la production audiovisuelle, 2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir, d'une part, si la fixation, pour une même catégorie de techniciens, de deux niveaux de salaire minimum en fonction des dépenses engagées par l'entreprise de production pour la réalisation d'un téléfilm est contraire au principe d'égalité et, notamment, au principe « à travail égal, salaire égal », d'autre part, si cette obligation a été contractée par les organisations représentant les employeurs sous condition potestative, en violation de l'article 1174 du code civil ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION et autres,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 13 novembre 2000, le ministre de l'emploi et de la solidarité a étendu l'accord d'étape partiel du 12 avril 2000 relatif aux salaires minimaux applicables à la production de programmes de télévision dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des intermittents techniques de la production audiovisuelle ; que, saisi par le SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION et autres d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de cet arrêté, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par décision en date du 13 novembre 2002, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir, d'une part, si la fixation, pour une même catégorie de techniciens, de deux niveaux de salaire minimum en fonction des dépenses engagées par l'entreprise de production pour la réalisation d'un téléfilm est contraire au principe d'égalité et, notamment, au principe « à travail égal, salaire égal » et, d'autre part, si cette obligation a été contractée par les organisations représentant les employeurs sous condition potestative, en violation de l'article 1174 du code civil ;

Considérant que, par un jugement en date du 25 janvier 2005, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 25 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que les stipulations en cause ne méconnaissaient pas l'article 1174 du code civil, mais les a déclarées illégales comme contraires au principe d'égalité et, notamment, au principe « à travail égal, salaire égal » énoncé par les articles L. 133-5-4° et L. 136-2-8° du code du travail ; qu'en outre, le même arrêt du 25 janvier 2007 a fait droit aux conclusions, dont la cour était également saisie, tendant à l'annulation des clauses de l'accord relatives aux modalités de mise en oeuvre de cette différence de rémunération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en procédant à l'extension litigieuse, l'arrêté du 13 novembre 2000 a méconnu les dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail qui font obstacle à ce que le ministre chargé du travail étende les dispositions d'un accord collectif entachées d'illégalité ; que, par suite, eu égard aux effets propres de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension de l'accord d'étape partiel du 12 avril 2000, les organisations syndicales requérantes sont fondées à en demander l'annulation, en tant qu'il a étendu les stipulations de cet accord prévoyant la fixation, pour une même catégorie de techniciens, de deux niveaux de salaire minimum en fonction des dépenses engagées par l'entreprise de production pour la réalisation d'un téléfilm, et les modalités de mise en oeuvre de cette différence de rémunération ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION, et à chacun des trois autres requérants d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 13 novembre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension de l'accord d'étape partiel du 12 avril 2000 relatif aux salaires minimaux applicables à la production de programmes de télévision dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des intermittents techniques de la production audiovisuelle est annulé en tant qu'il étend les stipulations de cet accord prévoyant la fixation, pour une même catégorie de techniciens, de deux niveaux de salaire minimum en fonction des dépenses engagées par l'entreprise de production pour la réalisation d'un téléfilm, et les modalités de mise en oeuvre de cette différence de rémunération.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS ET TRAVAILLEURS DE LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE ET DE TELEVISION, à la FEDERATION DES SYNDICATS DES ARTS, DES SPECTACLES DE L'AUDIOVISUEL, DE LA PRESSE, DE LA COMMUNICATION ET DU MULTIMEDIA-FORCE OUVRIERE et à la FEDERATION FRANCAISE DES SYNDICATS DE LA COMMUNICATION ECRITE, GRAPHIQUE, DU SPECTACLE ET DE L'AUDIOVISUEL-CFTC une somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, mandataire unique de l'ensemble des requérants et chargée, à ce titre, de leur donner connaissance de cette décision, à l'Union syndicale de la production audiovisuelle, au Syndicat national des techniciens et réalisateurs-CGT, à la Fédération communication et culture-CFDT et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 229498
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVISIBLES - ABSENCE - ARRÊTÉ D'EXTENSION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE DONT CERTAINES CLAUSES SEULEMENT ONT ÉTÉ ANNULÉES PAR LE JUGE JUDICIAIRE - CONSÉQUENCE - ANNULATION DE L'ARRÊTÉ EN TANT SEULEMENT QU'IL ÉTEND LES CLAUSES LITIGIEUSES [RJ1].

01-01-06-04 L'annulation, par le juge judiciaire, de certaines clauses d'un accord collectif justifie l'annulation de l'arrêté d'extension de cet accord en tant seulement qu'il étend les clauses litigieuses.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DIRIGÉ CONTRE L'ARRÊTÉ D'EXTENSION D'UNE CONVENTION COLLECTIVE EN TANT QU'IL ÉTEND CERTAINES CLAUSES DE CETTE CONVENTION - ANNULATION DE CES CLAUSES PAR LE JUGE JUDICIAIRE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-05-05-01 L'annulation, par le juge judiciaire, de certaines clauses d'un accord collectif ne rend pas sans objet les conclusions du recours pour excès de pouvoir formé contre l'arrêté d'extension de cet accord, eu égard à ses effets propres.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - CONDITION DE LÉGALITÉ DE L'EXTENSION TENANT À LA VALIDITÉ DE LA CONVENTION - ANNULATION DE CERTAINES CLAUSES DE LA CONVENTION PAR LE JUGE JUDICIAIRE - CONSÉQUENCES - A) NON-LIEU À STATUER SUR LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR DIRIGÉ CONTRE L'ARRÊTÉ D'EXTENSION - ABSENCE (SOL - IMPL - ) - B) ANNULATION DE L'ARRÊTÉ EN TANT QU'IL ÉTEND LES CLAUSES LITIGIEUSES - EXISTENCE [RJ1].

66-02-02-035 a) L'annulation, par le juge judiciaire, de certaines clauses d'un accord collectif ne rend pas sans objet les conclusions du recours pour excès de pouvoir formé contre l'arrêté d'extension de cet accord, eu égard à ses effets propres. b) Elle justifie l'annulation de cet arrêté en tant seulement qu'il étend les clauses litigieuses.


Références :

[RJ1]

Rappr. 6 septembre 2006, Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et autre, n° 221608, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 229498
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:229498.20070713
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