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13/07/2007 | FRANCE | N°264702

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2007, 264702


Vu l'ordonnance, en date du 31 décembre 2003, enregistrée le 18 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Paul A ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juin 2002 et le 1er juillet 2002 au greffe du tribunal administratif de Pau, présentée par M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2002 par laqu

elle le ministre de la défense a rejeté sa demande de rectification...

Vu l'ordonnance, en date du 31 décembre 2003, enregistrée le 18 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Paul A ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juin 2002 et le 1er juillet 2002 au greffe du tribunal administratif de Pau, présentée par M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de rectification des annuités liquidables de sa pension ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ingénieur en chef de 1ère classe des études et techniques d'armement, a été employé en qualité d'agent contractuel à la Poudrerie nationale de St-Médard-en-Jalles pendant une période de 7 ans, 1 mois et 24 jours ; qu'il a obtenu, sur sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la validation des services accomplis en cette qualité, par décision du 8 mai 1969 ; que, par arrêté en date du 21 octobre 1996, une pension militaire de retraite lui a été concédée et a été liquidée sur une base plafonnée à quarante annuités dans laquelle ont été pris en compte les services validés ; qu'ayant totalisé 38 ans, 8 mois et 6 jours de services, y compris lesdits services, et 11 ans, 10 mois et 21 jours au titre des bonifications, il a demandé le 21 février 2002 au service des pensions des années d'exclure du calcul de sa pension militaire les services civils qu'il avait accomplis en qualité d'agent contractuel afin qu'ils puissent être pris en compte au titre de la liquidation d'une pension de retraite civile auprès de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine qu'il a par ailleurs demandée ; que M. A demande l'annulation de la décision du 2 mai 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ; que l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige, autorise la prise en compte, pour la constitution du droit à pension, des services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial ; qu'il résulte de ces dispositions que si une demande tendant à ce que des services validés ne soient pas pris en compte pour la liquidation de la pension doit être regardée, lorsqu'elle a été présentée avant cette liquidation, comme tendant au retrait de la décision validant ces services et si, en ce cas, le ministre conserve la faculté de rapporter cette décision, s'il le juge opportun, à condition que ce retrait ne puisse porter aucune atteinte aux droits des tiers, une même demande présentée après la liquidation de la pension constitue une demande de révision de celle-ci à laquelle il ne peut être fait droit que dans les conditions prévues par l'article L. 55 précité ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article qu'une pension définitivement acquise ne peut être révisée et que cette règle ne connaît que deux exceptions, en cas d'erreur matérielle ou d'erreur de droit ; que, compte tenu de la portée de la règle du caractère définitif de la pension, ces deux exceptions doivent être interprétées strictement ;

Considérant que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que sa demande, présentée après la liquidation de sa pension, ne constituait pas une demande de révision de celle-ci alors même que la mesure qu'il sollicitait était sans incidence sur la constitution et le montant de ses droits à pension ; que cette demande tendait à la révision de sa pension pour erreur de droit pour le motif de droit tiré de l'application des dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie font valoir sans être contredits qu'elle a été présentée après l'expiration du délai d'un an fixé par les dispositions précitées de l'article L. 55 du même code ; que, par suite, le ministre de la défense était tenu de rejeter cette demande pour ce motif qui doit être substitué au motif erroné retenu initialement et tiré du caractère définitif de la décision du 8 mai 1969 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2002 ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264702
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 264702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:264702.20070713
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