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13/07/2007 | FRANCE | N°271576

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2007, 271576


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise B, veuve A, demeurant ... ; Mme B, veuve A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 3 août 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à accroître sa pension de réversion en application de l'article 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole

additionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Françoise B, veuve A, demeurant ... ; Mme B, veuve A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 3 août 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à accroître sa pension de réversion en application de l'article 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le commandant Pierre A a été marié à Mme B jusqu'en 1981, puis à Mme de 1997 jusqu'à son décès en 2002 ; que Mme B et Mme ont obtenu le bénéfice d'une fraction de pension de réversion, déterminée au prorata de la durée respective de leur mariage avec M. A, en application des dispositions de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur ; qu'à la suite du décès de Mme , survenu le 8 juillet 2004, Mme B, veuve A demande l'annulation de la décision en date du 3 août 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que le montant de sa pension soit accru de la part de Mme ;

Considérant en premier lieu, que le commissaire colonel , chargé de la sous-direction des pensions militaires, a reçu délégation de signature du ministre de la défense notamment pour les décisions portant notification de concession, d'attribution ou de rejet de pension par un arrêté en date du 16 mai 2002 publié le 25 mai 2002 ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu, que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;

Considérant en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et donc applicables au présent litige, compte tenu de la date du décès de M. A, prévoient qu'en cas de décès de l'un des conjoints bénéficiaires d'une fraction de pension de réversion, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt-et-un ans, légitimes ou naturels, issus de son union avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension, ou adoptés au cours de cette union ; qu'il résulte de ces dispositions que la part versée à un conjoint qui vient à décéder ne peut être attribuée, après le décès, à un autre conjoint également titulaire d'une part à raison d'un autre mariage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B, veuve A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 août 2004 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la fraction de la pension de réversion dont Mme était bénéficiaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B, veuve A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise B, veuve A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271576
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 271576
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:271576.20070713
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