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13/07/2007 | FRANCE | N°272048

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 juillet 2007, 272048


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANTONA SA, dont le siège est Lieudit Peyrard à Saint-Chamond (42400), la SOCIETE APPA, dont le siège est Parc Stélytec-Gentialon à Saint-Chamond (42400), la SOCIETE SA BERLIER ET FILS, dont le siège est Z.I. des Fraries à Saint-Paul en Jarez (42740), les ETABLISSEMENTS BOYON SA, dont le siège est 78, rue Jean Jaurès à La Grand-Croix (42320), la SOCIETE DIB EQUIPEMENT, dont le siège est 4, avenue Berthelot à L'Horme (42152), la SOCIETE ELTI SA, dont le sièg

e est Z.I. du Coin, B.P. 113, à Saint-Chamond (42400), la SOCIETE...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANTONA SA, dont le siège est Lieudit Peyrard à Saint-Chamond (42400), la SOCIETE APPA, dont le siège est Parc Stélytec-Gentialon à Saint-Chamond (42400), la SOCIETE SA BERLIER ET FILS, dont le siège est Z.I. des Fraries à Saint-Paul en Jarez (42740), les ETABLISSEMENTS BOYON SA, dont le siège est 78, rue Jean Jaurès à La Grand-Croix (42320), la SOCIETE DIB EQUIPEMENT, dont le siège est 4, avenue Berthelot à L'Horme (42152), la SOCIETE ELTI SA, dont le siège est Z.I. du Coin, B.P. 113, à Saint-Chamond (42400), la SOCIETE GROUPE EYRARD, dont le siège est 12, rue du Garat à L'Horme (42152), la SOCIETE FAURE PERE ET FILS, dont le siège est 10, Grand-Rue à Saint-Chamond (42400), la SOCIETE IBF FRANCE, dont le siège est 44, avenue Berthelot à L'Horme (42152), la SOCIETE ICAR, dont le siège est Saint-Julien à Saint-Chamond Cedex (42406), la SOCIETE LB TECHNIQUE, dont le siège est Z.I. du Coin à Saint-Chamond (42400), la SOCIETE LOIRE ETUDES, dont le siège est Parc d'activités Stélytec à Saint-Chamond (42400), la SOCIETE LOIRE INDUSTRIE, dont le siège est Z.I. du Clos Marquet, B.P. 47, à Saint-Chamond (42406), la SOCIETE MANUFACTURE DE FORAGE, dont le siège est 8, rue du Garat, B.P. 7, à L'Horme (42152), la SOCIETE H. MATRAT CHAUDRONNERIE, dont le siège est 2, route de Farnay à Saint-Paul en Jarez (42740), la SOCIETE KRUPP MAVILOR, dont le siège est 24, avenue de la Libération à L'Horme (42152), la SOCIETE MICEL, dont le siège est Parc d'activités Stélytec à Saint-Chamond (42400), la SOCIETE ETABLISSEMENTS PICHON, dont le siège est 4 bis, rue du Garat à L'Horme (42152), la SOCIETE PINGUELY HAULOTTE, dont le siège est La Péronnière à L'Horme (42152), la SOCIETE POMPES FUNEBRES GAY, dont le siège est 14, rue Gambetta à Saint-Chamond (42400), la SOCIETE SAG FRANCE, dont le siège est 2, rue du Quartier Targe, B.P. 5, à L'Horme (42152), les ETABLISSEMENTS RICHIER, dont le siège est Z.I. du Coin II, Rue de la Constituante à Saint-Chamond (42400), les ETABLISSEMENTS ROFORGE, dont le siège est Z.I. du Clos Marquet à Saint-Chamond (42400), la SOCIETE SABATIER, dont le siège est 12, avenue Pasteur à L'Horme (42152), la SOCIETE SETFORGE L'HORME, dont le siège est 41, avenue Berthelot à L'Horme (42152), la SOCIETE SETFORGE EXTRUSION, dont le siège est 33, avenue Berthelot à L'Horme (42152), la SOCIETE SOCOTAF, dont le siège est Z.I. du Coin, Rue du Crêt de la Perdrix, B.P. 96, à Saint-Chamond (42402), la SOCIETE SOFAM, dont le siège est Z.I. du Clos Marquet à Saint-Chamond (42400), la SOCIETE TARDY, dont le siège est 409, rue du Canal à La Grand-croix (42320), la SOCIETE TARGE, dont le siège est Les Rouardes à La Grand-Croix (42320), le GROUPE ZANNIER DISTRIBUTION, dont le siège est Z.I. du Clos Marquet à Saint-Chamond (42400), le GROUPE ZANNIER PRESTATIONS, dont le siège est Z.I. du Clos Marquet à Saint-Chamond (42400), la CENTRALE D'ACHATS ZANNIER, dont le siège est Z.I. du Clos Marquet, B.P. 88, à Saint-Chamond (42400) ; la SOCIETE ANTONA SA et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, d'une part, annulé le jugement du 7 janvier 2003 du tribunal administratif de Lyon annulant la délibération du conseil de cette communauté du 7 juin 2001 instaurant le versement destiné au financement des transports en commun au taux majoré de 1,50 pour cent, ensemble la décision du 3 décembre 2001 du président de cette communauté rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération et, d'autre part, rejeté leur demande d'annulation de ces actes ;

2°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE ANTONA SA et autres et de Me Odent, avocat de la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil de la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole a institué, par une délibération du 7 juin 2001, un versement destiné au financement des transports en commun au taux majoré de 1,50 pour cent ; que la SOCIETE ANTONA SA et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 8 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, d'une part, annulé le jugement du 7 janvier 2003 du tribunal administratif de Lyon annulant la délibération susmentionnée, ensemble la décision du 3 décembre 2001 du président de la Communauté rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération et, d'autre part, rejeté leur demande d'annulation desdits actes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales : Le versement est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public ; qu'aux termes de l'article L. 2333-67 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération (...) de l'organisme compétent de l'établissement public dans la limite de : / (...) 1 p. cent des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants ; / 1,75 p. cent des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif et que l'Etat a notifié un engagement de principe sur le subventionnement de l'investissement correspondant (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2333-68 du même code : (...) le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics (...) ;

Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de contrôler que la délibération par laquelle l'autorité compétente décide d'instituer un versement destiné au financement des transports en commun et en fixe le taux n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là qu'en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'existence d'une telle erreur, au motif que les conditions légales pour instaurer cette imposition étaient réunies, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'antérieurement à l'institution, à compter du 1er janvier 2001, de la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole regroupant 35 communes, la compétence relative à l'organisation des transports était exercée pour 15 d'entre elles par le syndicat intercommunal des transports de l'agglomération stéphanoise (SIOTAS) qui avait institué le versement destiné au financement des transports en commun au taux de 1,50 pour cent et pour deux autres de ces communes par le syndicat intercommunal de la vallée du Gier qui avait également institué ce versement et retenu un taux de 0,55 % ; que les entreprises implantées sur le territoire des 18 autres communes n'étaient pas soumises à cette imposition ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'institution de ce versement au taux majoré de 1,50 p. cent a pour objet de financer les dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics mentionnés à l'article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, pour annuler cette délibération, estimé que celle-ci était fondée sur l'unique motif tiré de la nécessité d'uniformiser le régime de ce versement en étendant au territoire de l'ensemble de la Communauté d'agglomération le taux antérieurement en vigueur sur le territoire des communes relevant du SIOTAS sans égard à la politique de transport à mettre en oeuvre et à son financement auquel le versement doit contribuer ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SOCIETE ANTONA SA et autres devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par délibérations des 1er octobre et 17 décembre 1998, le comité syndical du SIOTAS a décidé le principe de l'aménagement d'un pôle multimodal à Bellevue ; que, par une décision en date du 3 mai 2000, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a attribué à ce syndicat une subvention au titre de cet investissement ; qu'en application des dispositions de l'article 74-1 de la loi susvisée du 12 juillet 1999 et des articles L. 5216-6 et L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole s'est substituée de plein droit au SIOTAS, inclus en totalité dans son périmètre, à la date de sa création le 1er janvier 2001 ; que de ce fait, elle pouvait se fonder sur cette délibération et sur cette subvention, sans qu'il soit besoin de réitérer ces actes ; que la Communauté d'agglomération, qui compte plus de 100 000 habitants, remplissait ainsi les conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales pour instituer un versement destiné au financement des transports en commun, au taux majoré ; que le conseil de la Communauté d'agglomération, qui ne s'est pas estimé lié par le taux initialement retenu par le SIOTAS, a dès lors pu, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, décider d'instaurer cette imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait au conseil de la Communauté d'agglomération de procéder à des études préalables et d'adopter successivement par deux délibérations distinctes d'une part, le principe de ce versement et d'autre part, son taux ;

Considérant, en troisième lieu, que si les sociétés requérantes soutiennent que l'imposition litigieuse aurait pour objet de financer des déficits antérieurs, le détournement de pouvoir qu'elles allèguent n'est en tout état de cause pas établi, dès lors qu'il ressort de la partie du budget primitif de la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole relative au budget annexe du service des transports urbains que cette imposition est affectée au financement des dépenses de fonctionnement des transports publics urbains conformément aux dispositions précitées de l'article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le programme d'investissement sur la base duquel a été décidée l'institution du versement comportait, en particulier, le financement du pôle multimodal de Bellevue destiné à aménager une zone d'échange entre différents types de transports en commun ; que les recettes attendues du versement au taux de 1,5 % sont inférieures notamment aux dépenses de fonctionnement des transports publics urbains, ce qui justifie le versement d'une subvention d'équilibre ; qu'ainsi la délibération critiquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 7 juin 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE ANTONA SA et autres au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de chacune des sociétés requérantes le versement de la somme de 90 euros à la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 8 juillet 2004 est annulé.

Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 7 janvier 2003 sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par la SOCIETE ANTONA SA et autres devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée, ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les SOCIETES ANTONA, APPA, BERLIER et FILS, ETABLISSEMENTS BOYON, DIB EQUIPEMENT, ELTI, GROUPE EYRARD, FAURE PERE ET FILS, IBF FRANCE, ICAR, LB TECHNIQUE, LOIRE ETUDES, LOIRE INDUSTRIE, MANUFACTURE DE FORAGE, H. MATRAT CHAUDRONNERIE, KRUPP MAVILOR, MICEL, PICHON, PINGUELY HAULOTTE, POMPES FUNEBRES GAY, RAUFOSS, RICHIER, ROFORGE, SABATIER, SETFORGE L'HORME, SETFORGE EXTRUSION, SOCOTAF, SOFAM, TARDY, TARGE, GROUPE ZANNIER DISTRIBUTION, GROUPE ZANNIER PRESTATIONS et CENTRALE D'ACHATS ZANNIER verseront chacune à la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole la somme de 90 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée aux SOCIETES ANTONA, APPA, BERLIER et FILS, ETABLISSEMENTS BOYON, DIB EQUIPEMENT, ELTI, GROUPE EYRARD, FAURE PERE ET FILS, IBF FRANCE, ICAR, LB TECHNIQUE, LOIRE ETUDES, LOIRE INDUSTRIE, MANUFACTURE DE FORAGE, H. MATRAT CHAUDRONNERIE, KRUPP MAVILOR, MICEL, PICHON, PINGUELY HAULOTTE, POMPES FUNEBRES GAY, RAUFOSS, RICHIER, ROFORGE, SABATIER, SETFORGE L'HORME, SETFORGE EXTRUSION, SOCOTAF, SOFAM, TARDY, TARGE, GROUPE ZANNIER DISTRIBUTION, GROUPE ZANNIER PRESTATIONS et CENTRALE D'ACHATS ZANNIER, à la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 272048
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET QUESTIONS COMMUNES - VERSEMENT DESTINÉ AU FINANCEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN (ART - L - 2333-66 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES) - VERSEMENT AU TAUX MAJORÉ DE 1 - 5 % INSTITUÉ PAR UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC INTERCOMMUNAL REGROUPANT 15 COMMUNES - MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE EN CONSÉQUENCE DE L'INSTITUTION D'UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT PUBLIC INTERCOMMUNAL REGROUPANT 35 COMMUNES - INCLUANT LES COMMUNES INITIALEMENT REGROUPÉES AU SEIN DE L'ANCIEN ÉTABLISSEMENT PUBLIC INTERCOMMUNAL - CONSÉQUENCE - SUBSTITUTION DE PLEIN DROIT - PORTÉE - DÉLIBÉRATIONS DE L'ANCIEN ÉTABLISSEMENT PUBLIC INTERCOMMUNAL APPLICABLES DE PLEIN DROIT SAUF ACTE CONTRAIRE DU NOUVEL ÉTABLISSEMENT PUBLIC INTERCOMMUNAL [RJ1].

135-05-01-01 Par délibérations des 1er octobre et 17 décembre 1998, le comité syndical du syndicat intercommunal des transports de l'agglomération stéphanoise a décidé le principe de l'aménagement d'un pôle multimodal à Bellevue. Le ministre de l'équipement, des transports et du logement a attribué à ce syndicat une subvention au titre de cet investissement. En application des dispositions de l'article 74-1 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 et des articles L. 5216-6 et L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole s'est substituée de plein droit au SIOTAS, inclus en totalité dans son périmètre, à la date de sa création le 1er janvier 2001. De ce fait, elle pouvait se fonder sur cette délibération et sur cette subvention, sans qu'il soit besoin de réitérer ces actes, afin d'instituer un versement destiné au financement des transports en commun, au taux majoré dès lors que la Communauté d'agglomération, qui compte plus de 100 000 habitants, remplissait ainsi les conditions requises par les dispositions de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales. Le conseil de la Communauté d'agglomération, qui ne s'est pas estimé lié par le taux initialement retenu par le SIOTAS, a dès lors pu, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, décider d'instaurer cette imposition.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSÉS - VERSEMENT DESTINÉ AUX TRANSPORTS EN COMMUN (LOI DU 11 JUILLET 1973) - VERSEMENT AU TAUX MAJORÉ DE 1 - 5 % INSTITUÉ PAR UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC INTERCOMMUNAL REGROUPANT 15 COMMUNES - MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE EN CONSÉQUENCE DE L'INSTITUTION D'UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT PUBLIC INTERCOMMUNAL REGROUPANT 35 COMMUNES - INCLUANT LES COMMUNES INITIALEMENT REGROUPÉES AU SEIN DE L'ANCIEN ÉTABLISSEMENT PUBLIC INTERCOMMUNAL - CONSÉQUENCE - SUBSTITUTION DE PLEIN DROIT - PORTÉE - DÉLIBÉRATIONS DE L'ANCIEN ÉTABLISSEMENT PUBLIC INTERCOMMUNAL APPLICABLES DE PLEIN DROIT SAUF ACTE CONTRAIRE DE LA NOUVELLE COMMUNE [RJ1].

19-05-05 Par délibérations des 1er octobre et 17 décembre 1998, le comité syndical du syndicat intercommunal des transports de l'agglomération stéphanoise a décidé le principe de l'aménagement d'un pôle multimodal à Bellevue. Le ministre de l'équipement, des transports et du logement a attribué à ce syndicat une subvention au titre de cet investissement. En application des dispositions de l'article 74-1 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 et des articles L. 5216-6 et L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole s'est substituée de plein droit au SIOTAS, inclus en totalité dans son périmètre, à la date de sa création le 1er janvier 2001. De ce fait, elle pouvait se fonder sur cette délibération et sur cette subvention, sans qu'il soit besoin de réitérer ces actes, afin d'instituer un versement destiné au financement des transports en commun, au taux majoré dès lors que la Communauté d'agglomération, qui compte plus de 100 000 habitants, remplissait ainsi les conditions requises par les dispositions de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales. Le conseil de la Communauté d'agglomération, qui ne s'est pas estimé lié par le taux initialement retenu par le SIOTAS, a dès lors pu, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, décider d'instaurer cette imposition.

SÉCURITÉ SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE - TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - VERSEMENTS ASSIMILÉS - VERSEMENT DESTINÉ AU FINANCEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN (ART - L - 2333-66 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES) - VERSEMENT AU TAUX MAJORÉ DE 1 - 5 % INSTITUÉ PAR UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC INTERCOMMUNAL REGROUPANT 15 COMMUNES - MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE EN CONSÉQUENCE DE L'INSTITUTION D'UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT PUBLIC INTERCOMMUNAL REGROUPANT 35 COMMUNES - INCLUANT LES COMMUNES INITIALEMENT REGROUPÉES AU SEIN DE L'ANCIEN ÉTABLISSEMENT PUBLIC INTERCOMMUNAL - CONSÉQUENCE - SUBSTITUTION DE PLEIN DROIT - PORTÉE - DÉLIBÉRATIONS DE L'ANCIEN ÉTABLISSEMENT PUBLIC INTERCOMMUNAL APPLICABLES DE PLEIN DROIT SAUF ACTE CONTRAIRE DE LA NOUVELLE COMMUNE [RJ1].

62-03-02 Par délibérations des 1er octobre et 17 décembre 1998, le comité syndical du syndicat intercommunal des transports de l'agglomération stéphanoise a décidé le principe de l'aménagement d'un pôle multimodal à Bellevue. Le ministre de l'équipement, des transports et du logement a attribué à ce syndicat une subvention au titre de cet investissement. En application des dispositions de l'article 74-1 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 et des articles L. 5216-6 et L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole s'est substituée de plein droit au SIOTAS, inclus en totalité dans son périmètre, à la date de sa création le 1er janvier 2001. De ce fait, elle pouvait se fonder sur cette délibération et sur cette subvention, sans qu'il soit besoin de réitérer ces actes, afin d'instituer un versement destiné au financement des transports en commun, au taux majoré dès lors que la Communauté d'agglomération, qui compte plus de 100 000 habitants, remplissait ainsi les conditions requises par les dispositions de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales. Le conseil de la Communauté d'agglomération, qui ne s'est pas estimé lié par le taux initialement retenu par le SIOTAS, a dès lors pu, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, décider d'instaurer cette imposition.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - TRANSPORTS EN COMMUN DE VOYAGEURS - FINANCEMENT - VERSEMENT DESTINÉ AU FINANCEMENT DES TRANSPORTS EN COMMUN (ART - L - 2333-66 ET S - DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES) - VERSEMENT AU TAUX MAJORÉ DE 1 - 5 % INSTITUÉ PAR UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC INTERCOMMUNAL REGROUPANT 15 COMMUNES - MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE EN CONSÉQUENCE DE L'INSTITUTION D'UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT PUBLIC INTERCOMMUNAL REGROUPANT 35 COMMUNES - INCLUANT LES COMMUNES INITIALEMENT REGROUPÉES AU SEIN DE L'ANCIEN ÉTABLISSEMENT PUBLIC INTERCOMMUNAL - CONSÉQUENCE - SUBSTITUTION DE PLEIN DROIT - PORTÉE - DÉLIBÉRATIONS DE L'ANCIEN ÉTABLISSEMENT PUBLIC INTERCOMMUNAL APPLICABLES DE PLEIN DROIT SAUF ACTE CONTRAIRE DE LA NOUVELLE COMMUNE [RJ1].

65-02-01 Par délibérations des 1er octobre et 17 décembre 1998, le comité syndical du syndicat intercommunal des transports de l'agglomération stéphanoise a décidé le principe de l'aménagement d'un pôle multimodal à Bellevue. Le ministre de l'équipement, des transports et du logement a attribué à ce syndicat une subvention au titre de cet investissement. En application des dispositions de l'article 74-1 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 et des articles L. 5216-6 et L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, la Communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole s'est substituée de plein droit au SIOTAS, inclus en totalité dans son périmètre, à la date de sa création le 1er janvier 2001. De ce fait, elle pouvait se fonder sur cette délibération et sur cette subvention, sans qu'il soit besoin de réitérer ces actes, afin d'instituer un versement destiné au financement des transports en commun, au taux majoré dès lors que la Communauté d'agglomération, qui compte plus de 100 000 habitants, remplissait ainsi les conditions requises par les dispositions de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales. Le conseil de la Communauté d'agglomération, qui ne s'est pas estimé lié par le taux initialement retenu par le SIOTAS, a dès lors pu, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, décider d'instaurer cette imposition.


Références :

[RJ1]

Rappr., dans l'hypothèse où l'ancien et le nouvel établissement public ont le même périmètre, 4 juillet 2001, Sté des Automobiles Citroën, n° 212336, T. pp. 875-908-920-1208.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 272048
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : COSSA ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:272048.20070713
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