Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 août 2004 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 applicable à la date de la décision attaquée : par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes (...) ; que M. A n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il relève d'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision de rejet de la demande de visa pour un court séjour présentée par M. A, ressortissant algérien, sur l'existence d'un risque de détournement par celui-ci de l'objet du visa ; que, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'intéressé, qui n'a pas de charge de famille en Algérie, dont le salaire mensuel n'excède pas 130 euros et dont il n'est pas établi que sa prise en charge dans le cadre d'une visite familiale de courte durée puisse être assurée, pouvait avoir un projet d'installation en France ; que la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle il ne présente aucune menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.