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13/07/2007 | FRANCE | N°276296

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 juillet 2007, 276296


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 7 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 10 novembre 2004 par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit à l'appel de Mme Micheline B, a annulé le jugement du 20 novembre 2003 du tribunal administratif de Poitiers et condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 44 011,15 euros, laquelle portera intérê

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 7 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 10 novembre 2004 par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit à l'appel de Mme Micheline B, a annulé le jugement du 20 novembre 2003 du tribunal administratif de Poitiers et condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 44 011,15 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme B,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu conjointement avec son épouse, Mme B, pour les années 1982 et 1983 et à titre personnel pour les années 1980 et 1981 ; que le comptable du Trésor de Segonzac (Charente) a mis en cause Mme B en vue du paiement de ces impositions, sur la base de sa responsabilité solidaire puis de son obligation solidaire, prévues par les dispositions de l'article 1685 du code général des impôts ; que, par un arrêt en date du 23 mars 1999 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le trésorier-payeur général de la Charente avait refusé de décharger Mme B de son obligation ; que le 22 août 2000, le trésorier-payeur général a pris une nouvelle décision de rejet ; que le trésorier de Segonzac a repris les poursuites contre Mme B et procédé au recouvrement forcé, par voie d'avis à tiers détenteur notifiés aux établissements bancaires teneurs des comptes de l'intéressée, des sommes de 29 079,40 euros et 39 049,89 euros ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant que par cet arrêt, la cour, faisant partiellement droit à l'appel de Mme B, a annulé le jugement du 20 novembre 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande de Mme B tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer lesdites sommes, assorties des intérêts aux taux légal, en réparation du préjudice que lui a causé la saisie effectuée sans base légale par le trésorier de Segonzac, et condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 44 011,15 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2002, pour avoir méconnu l'autorité de la chose jugée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du recours :

Considérant que les conclusions présentées par Mme B, auxquelles la cour administrative d'appel a fait droit par l'article 2 de l'arrêt attaqué, tendaient à l'obtention d'une indemnité pour faute de l'Etat d'un montant égal à celui des impositions recouvrées, au motif que les avis à tiers détenteurs avaient été émis par le trésorier de Segonzac en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; que ces conclusions, qui avaient en réalité le même objet qu'une contestation relative au recouvrement desdites impositions, ne pouvaient être présentées que dans les formes et délais prévus par les articles L. 281 et suivants du livre des procédures fiscales ; qu'elles étaient, par suite, irrecevables ; qu'il appartenait aux juges d'appel de soulever d'office cette irrrevabilité, qui était d'ordre public ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions présentées par Mme B devant le tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'elles tendaient à l'octroi d'une indemnité égale aux sommes recouvrées par les avis à tiers détenteurs, n'étaient pas recevables, faute pour elle d'avoir présenté une contestation tendant à la décharge de l'obligation de payer ces impositions ; que, par suite, Mme B n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué en date du 20 novembre 2003, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 10 novembre 2004 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, tendant à l'octroi d'une indemnité égale aux sommes recouvrées par les avis à tiers détenteurs, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Micheline B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2007, n° 276296
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276296
Numéro NOR : CETATEXT000018006721 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-13;276296 ?
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