Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 10 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 14 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 6 juillet 2000 du tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 13 950 000 F (2 126 663,79 euros) en réparation des conséquences dommageables de la carence dont ses services ont fait preuve pour faire respecter les modalités de remise en état de parcelles lui appartenant, à la suite de leur exploitation par la SA des Anciens Etablissements Pernot ( SAEP ) ;
2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions tendant à ce que lui soit versée la somme demandée, majorée des intérêts au taux légal, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 6 juillet 2000, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande présentée par M. A tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables de la carence dont ses services auraient fait preuve pour assurer le respect, par l'ancien exploitant d'une carrière, de prescriptions relatives à la remise en état de parcelles, et notamment d'un plan d'eau, dont il est propriétaire ; que l'intéressé se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête d'appel ;
Considérant qu'en estimant que le chef de préjudice invoqué par M. A et tiré de ce que celui-ci ne pouvait exploiter et rentabiliser le plan d'eau de 20 hectares dont il était propriétaire présentait un caractère éventuel, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des écritures de M. A devant les juges du fond que sa demande tendait également à ce que l'Etat lui verse les sommes nécessaires à la réalisation des travaux de remise en état du site auxquels l'exploitant n'avait pas procédé, afin qu'il les fasse exécuter par ses propres soins ; que, dès lors, la cour administrative d'appel, qui n'a pas examiné ce chef de préjudice, a entaché son arrêt, dans cette mesure, d'irrégularité ; que, par suite, M. A est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation, en tant qu'il ne se prononce pas sur ce chef de préjudice ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 14 décembre 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il ne se prononce pas sur le chef de préjudice lié au coût des travaux de remise en état du site.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er, devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.