La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2007 | FRANCE | N°282054

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 juillet 2007, 282054


Vu le recours, enregistré le 1er juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 avril 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que celle-ci, après avoir partiellement fait droit à son appel tendant à l'annulation du jugement du 5 novembre 1997 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a déchargé l'association Entraide Universitaire, venant aux droits de l'association Le Ma

zel, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxque...

Vu le recours, enregistré le 1er juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 avril 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que celle-ci, après avoir partiellement fait droit à son appel tendant à l'annulation du jugement du 5 novembre 1997 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a déchargé l'association Entraide Universitaire, venant aux droits de l'association Le Mazel, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 à raison de la fraction des recettes de l'association qui a été regardée comme des loyers provenant de la location de logements meublés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu la loi n °75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l'association Entraide Universitaire,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 5 novembre 1997, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé l'association Le Mazel de l'ensemble des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992, des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992, des cotisations de taxe professionnelle et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993, et des cotisations de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, en se fondant sur le caractère désintéressé de ladite association ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 avril 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant que celui-ci, après avoir partiellement fait droit à son appel dudit jugement en remettant à la charge de l'association Le Mazel les droits et pénalités dont elle avait été déchargée par les premiers juges, a confirmé la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie l'association, au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, à raison de la seule fraction des recettes de l'association qui a été regardée comme des loyers provenant de la location de logements meublés ; que l'association Entraide Universitaire, venant aux droits de l'association Le Mazel a présenté des conclusions incidentes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1993 et des cotisations de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'association Le Mazel gère une maison d'enfants à caractère social dans le cadre défini par le 1° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'à ce titre, elle prend en charge des enfants placés par les services de l'aide sociale à l'enfance, notamment en assurant leur hébergement, sans que ces prestations d'hébergement qui participent au même titre que les autres prestations à l'accueil des enfants puissent être dissociées, au sein de l'activité de l'association, des autres prestations sociales délivrées par l'établissement ; que cette mission à caractère social, rémunérée par un prix de journée global, ne peut être assimilée, même partiellement, à une activité de loueur en meublé entrant dans le champ d'application de l'exonération prévue par l'article 261 D précité du code général des impôts ; que, par suite, en dissociant les prestations d'hébergement des autres prestations assurées par l'association et en appliquant cette exonération à la part du prix de journée correspondant aux prestations d'hébergement, la cour a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il accorde à l'association la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, à raison de la fraction de ses recettes qui a été regardée comme des loyers provenant de la location de logements meublés ;

Sur les conclusions incidentes présentées pour l'association Entraide universitaire :

Considérant que les conclusions du pourvoi incident de l'association Entraide Universitaire sont relatives à des impositions distinctes de celles sur laquelle porte le pourvoi principal ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la limite de l'annulation prononcée par la présente décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7 / 1° (...) b. Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée (...) ; qu'il résulte de l'instruction que le directeur de l'association Le Mazel, salarié par celle-ci, était également membre du conseil d'administration et du bureau de ladite association, dont il était le dirigeant de fait ; qu'il a soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont il était le gérant, vendu des biens et des prestations à l'association ; qu'il a ainsi perçu, en tant que dirigeant de l'association, des salaires et divers avantages financiers dans des conditions qui ne peuvent faire regarder la gestion de l'association comme présentant un caractère désintéressé au sens des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur le caractère désintéressé de la gestion de l'association Le Mazel pour décharger celle-ci des compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Le Mazel devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant, en premier lieu que, pour les motifs indiqués ci-dessus, l'association ne saurait se prévaloir de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 261 D du code général des impôts à raison de la fraction de ses recettes supposée correspondre à l'hébergement des enfants qu'elle accueille ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient l'association sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les énonciations de l'instruction fiscale du 23 avril 1991 et de la documentation administrative du 1er mai 1992 ne prévoient aucune exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les maisons d'enfants à caractère social ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déchargé l'association des compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 14 avril 2005 est annulé en tant qu'il a déchargé l'association Le Mazel des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, à raison de la fraction des recettes de l'association qui a été regardée comme des loyers provenant de la location de logements meublés.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 novembre 1997 est annulé en tant qu'il a déchargé l'association Le Mazel des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 1er.

Article 3 : Les compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujettie l'association Le Mazel, au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, à raison de la fraction des recettes de celle-ci qui a été regardée comme des loyers provenant de la location de logements meublés sont remis à la charge de l'association Entraide Universitaire, venant aux droits de l'association Le Mazel.

Article 4 : Le recours incident de l'association Entraide Universitaire est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à l'association Entraide Universitaire.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282054
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 282054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282054.20070713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award