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13/07/2007 | FRANCE | N°284410

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2007, 284410


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA UIS, dont le siège est 24, rue Cambacérès, BP 378 à Paris (75365 cedex 08), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA UIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bât

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA UIS, dont le siège est 24, rue Cambacérès, BP 378 à Paris (75365 cedex 08), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA UIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 pour des locaux à usage d'hôtel, exploités sous l'enseigne Première Classe, et du restaurant exploité sous l'enseigne Côte à Côte, sis 309, rue de la Belle Etoile à Roissy ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Caroline Martin, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SA UIS,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA UIS est propriétaire à Roissy-en-France d'un bien immobilier comprenant un hôtel et un restaurant ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2001 et 2002 due à raison de ce bien ;

Sur le jugement en tant qu'il statue sur la taxe foncière due à raison du restaurant :

Considérant qu'il résulte des écritures devant le premier juge que, pour procéder à l'évaluation du restaurant, la société requérante s'est bornée à proposer un autre terme de comparaison, que celui retenu par l'administration ; qu'ainsi en relevant, pour écarter ce moyen, que la société n'avait pas contesté la comparaison sur laquelle reposait l'évaluation de son bien et n'était par suite pas fondée à proposer un autre terme, le tribunal administratif n'a ni dénaturé les écritures de la société ni entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;

Sur le jugement en tant qu'il statue sur la taxe foncière due à raison de l'hôtel :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour appliquer les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts aux termes duquel la valeur locative est arrêtée (...) par comparaison avec des immeubles similaires, l'administration a retenu un hôtel d'une surface de 82 m², trente trois fois inférieure à celle pondérée de l'hôtel de la société requérante ; qu'en regardant comme similaire les locaux se distinguant par une telle inégalité de surface, le magistrat délégué a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison de l'hôtel dont est propriétaire la société ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 juin 2005 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions en matière de taxe foncière due à raison de l'hôtel de la société.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera à la SA UIS une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SA UIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284410
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 284410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Caroline Martin
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284410.20070713
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