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13/07/2007 | FRANCE | N°285027

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 juillet 2007, 285027


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2005 et 12 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Giuseppe A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 novembre 2001 ne lui accordant qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été a

ssujetti au titre des années 1990 et 1991 et décidé qu'il n'y avait pas...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2005 et 12 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Giuseppe A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 novembre 2001 ne lui accordant qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 et décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant au sursis à l'exécution du jugement, et d'autre part, statuant sur l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles, de lui allouer le bénéfice de l'intégralité de ses conclusions de première instance et d'appel et de prononcer la décharge totale des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A exerce à titre individuel une activité de relations publiques dans le secteur du bâtiment ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France-Ouest a remis en cause, pour les années 1990 et 1991 la qualité de bénéfices non commerciaux des sommes versées par les sociétés Mina Construction et Lygg, dont M. A est actionnaire à raison de 20 %, à ce dernier, et les a qualifiées de revenus de capitaux mobiliers sans avoir fiscal ; que par ailleurs, le centre départemental des impôts de Saint-Germain-en-Laye a refusé à M. A le bénéfice de la déduction sur ses revenus imposables de deux sommes de 60 000 F correspondant à l'exécution d'un engagement de caution solidaire souscrit auprès de la Banque de l'Union Occidentale au profit de la société Ascope, qu'il a omis de mentionner sur ses déclarations de revenus relatives aux années 1991 et 1992 ; que le tribunal administratif de Versailles a accordé une décharge partielle des cotisations supplémentaires mises à la charge de M. A pour l'année 1990 et a rejeté le surplus de ses conclusions ; qu'il demande l'annulation de l'arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 6 novembre 2001, en tant que celui-ci ne lui accordait qu'une décharge partielle et a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant au sursis à l'exécution du jugement, et d'autre part, statuant sur l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés ;

Sur les conclusions relatives à l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au titre de l'année 1990 :

Considérant que le ministre de l'économie des finances et de l'industrie a conclu dans son mémoire en défense en date du 6 février 2004, à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles déchargeant partiellement le requérant des sommes mises à sa charge pour l'année 1990, par la voie d'un appel incident ; que le ministre a cependant renoncé à ce recours incident dans un mémoire en date du 16 décembre 2004, qui bien que produit avant la clôture de l'instruction, n'a pas été visé par la cour et a limité ses conclusions au rejet de la requête de M. A ; qu'en statuant sur l'appel incident du ministre, alors que ce dernier avait expressément abandonné ses conclusions incidentes, la cour administrative d'appel de Versailles s'est méprise sur l'étendue des conclusions du ministre dont elle était saisie ; que dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt litigieux en tant que celui-ci, statuant sur l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés ;

Sur les autres conclusions :

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Versailles en rappelant que les sociétés Mina Construction et Lygg avaient respectivement conclu avec M. A, deux conventions en vue de conduire leurs relations publiques, mais avaient également signé avec la société Priparte que le requérant dirige et dont il est l'unique salarié, des contrats destinés à la réalisation d'études techniques et commerciales et en jugeant que les listes de rendez-vous et les attestations fournies par un certain nombre de contacts professionnels de M. A ne permettaient pas de rattacher les factures adressées aux sociétés Mina Construction et Lygg, à l'un ou l'autre de ces contrats, a répondu au moyen tiré de la différence d'objet des conventions précitées et a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1º Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; que ces dispositions font obligation à l'administration, lorsqu'elle estime devoir imposer un associé qui n'a pas accepté, même tacitement, le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve que celui-ci a eu la disposition des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer au nom de celui-ci ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Versailles a jugé sans commettre d'erreur sur la dévolution de la charge de la preuve, que l'administration était fondée à soutenir que, faute de correspondance ou de rapport établissant la nature des opérations conduites en 1990 et 1991 et au regard du caractère général et imprécis des facturations établies au nom de M. A, les sommes ainsi créditées ne pouvaient être rattachées à son activité de relations publiques et devaient dès lors être considérées comme mises à la disposition de l'intéressé au sens des dispositions du 1° de l'article 109-1 précité du code, dès lors qu'elle avait relevé que le requérant ne combattait pas utilement la preuve, apportée par l'administration, de l'appréhension personnelle des fonds sociaux en cause ;

Considérant, en troisième lieu, que la cour administrative d'appel a exigé sans commettre d'erreur sur la dévolution de la charge de la preuve la production d'un contrat établissant que l'engagement de caution solidaire que M. A a souscrit, le 10 octobre 1986, auprès de la Banque de l'Union Occidentale en faveur de la société anonyme Ascope était nécessité par l'exercice de son activité professionnelle de relations publiques en raison des contreparties qu'il pouvait attendre dans cet exercice de la part de cette société ; que la cour s'est en effet bornée à juger que le requérant, à qui il incombe d'apporter la preuve du caractère professionnel des sommes de 60 000 F versés en 1991 et 1992 au titre de l'exécution du cautionnement souscrit en 1986, ne justifiait pas du caractère déductible de ces dépenses, notamment par la production d'un contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant que cette dernière a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des sommes mises à sa charge, pour l'année 1990 au titre des factures acquittées par la société Lygg, pour l'année 1991 au titre des factures acquittées par cette dernière et la société Mina Construction et pour les années 1991 et 1992 au titre des sommes versées en exécution de la caution solidaire souscrite pour la société Ascope ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 7 juillet 2005 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Giuseppe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285027
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 285027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285027.20070713
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