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13/07/2007 | FRANCE | N°285966

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2007, 285966


Vu l'ordonnance, en date du 30 septembre 2005, enregistrée le 7 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Jacques A ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 mai 2004 et le 25 juin 2004 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2

004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industr...

Vu l'ordonnance, en date du 30 septembre 2005, enregistrée le 7 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Jacques A ;

Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 mai 2004 et le 25 juin 2004 au greffe du tribunal administratif de Rennes, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2004 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé une pension de retraite, en tant que cette décision a réduit la prise en compte des bonifications pour campagne de 4 à 3 trimestres ;

2°) à titre subsidiaire, de lui accorder des dédommagements à hauteur de 140 euros à raison du préjudice subi du fait du retard dans l'intervention des décisions et du défaut de paiement de sa pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du 29 mars 2004 portant concession de pension :

Considérant que M. A, ingénieur général des ponts et chaussées, a été placé en retraite, sur sa demande, à compter du 18 février 2004 par arrêté du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en date du 2 décembre 2003 ; qu'une pension prenant effet au 1er mars 2004 lui a été concédée par un arrêté du 29 mars 2004 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; que M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a pris en compte ses bonifications pour bénéfices de campagne seulement à hauteur de trois trimestres alors que ceux-ci sont inscrits sur son titre de pension pour une durée de 9 mois et 27 jours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code dans les conditions définies aux articles L. 24 et L. 25 qu'après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande, soit d'office, (...) ; qu'aux termes de l'article R. 26 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 2003 : Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée ; que ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2004, ont été appliquées au décompte des services accomplis par M. A, ainsi qu'aux bonifications pour bénéfices de campagne ;

Considérant, en premier lieu, que l'article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu du décret du 26 décembre 2003, pris en application de la loi du 21 août 2003, n'a pas pour objet ou pour effet de fixer des règles concernant des sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; qu'il ne concerne pas davantage les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait intervenu dans une matière réservée au législateur par l'article 34 de la Constitution doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'exercice du pouvoir réglementaire implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu'il définit sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante ; qu'en principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à s'appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; que, toutefois, il incombe à l'autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s'imposent à elle, d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, cette réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi lorsque l'application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ;

Considérant que le décret du 26 décembre 2003 publié au Journal officiel de la République française le 30 décembre 2003 est entré en vigueur le 1er janvier 2004 ; que, compte tenu de l'objet et de l'effet de ses dispositions, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu le principe de sécurité juridique en ne prévoyant pas de mesures transitoires et en rendant applicables les dispositions de ce décret aux fonctionnaires dont la radiation des cadres a, comme en l'espèce, été prononcée postérieurement à sa date d'entrée en vigueur ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que l'article R. 26 précité ne pouvait lui être appliqué dès lors que l'arrêté l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite est intervenu le 2 décembre 2003 soit antérieurement à la publication du décret du 26 décembre 2003 d'où est issue la rédaction de cet article ; qu'il résulte toutefois de l'article R. 4 du même code que les énonciations de l'acte de radiation des cadres ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'arrêté de concession de la pension versée au requérant est intervenu le 29 mars 2004 après sa radiation des cadres prononcée le 18 février 2004 ; que, par suite et en application des dispositions précitées de l'article L. 3, les droits à pension de M. A ne pouvaient être déterminés qu'à compter de cette dernière date ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a fait application des dispositions de l'article R. 26 dans sa rédaction issue du décret du 26 décembre 2003 pour le calcul des bonifications attribuées au titre des bénéfices de campagne ;

Considérant enfin que ni le II de l'article 51 de la loi du 21 août 2003 dont le requérant se prévaut ni aucune autre disposition de cette loi ne font obstacle à ce que la fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours soit négligée ainsi que le présent article R. 26 du code le prévoit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant en compte seulement à hauteur de trois trimestres ses bonifications pour bénéfices de campagne, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie aurait fait une inexacte application de l'article R. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. A demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 140 euros en réparation du préjudice moral et matériel résultant du non paiement du montant de la pension qu'il revendique et du retard avec lequel l'arrêté de concession de sa pension a été pris ; que, toutefois, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie oppose le défaut de liaison du contentieux faute de demande préalable adressée à l'administration ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285966
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 285966
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285966.20070713
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