Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 mai 2005 du consul général de France à Abidjan lui refusant un visa de long séjour en qualité de salarié, ensemble cette décision ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de lui délivrer le visa demandé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Alpes-Maritimes a indiqué au consul général de France à Abidjan, par un télégramme en date du 17 mai, qu'il retirait le visa qu'il avait émis le 8 novembre 2004 sur le contrat de travail présenté par M. A à l'appui de sa demande de visa de long séjour en qualité de salarié ; que dès lors, les autorités consulaires étaient tenues, en applications des dispositions précitées du code du travail de rejeter la demande de visa de l'intéressé ; que les moyens tirés du défaut de notification du retrait de l'avis favorable au contrat de travail et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait le refus de visa sont, dès lors, inopérants ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Abidjan du 18 mai 2005, ensemble la décision implicite de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine A et au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.