Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Johanne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 octobre 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) refusant un visa d'entrée en France à son époux, M. Abdelhafid A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que par une décision du 7 décembre 2004, le consul général de France à Fès a refusé d'accorder à M. Abdelhafhid A, de nationalité marocaine, le visa de court séjour qu'il sollicitait en tant que conjoint de ressortissant français ; que Mme Johanne C épouse demande l'annulation de la décision du 6 octobre 2005 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Considérant que la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour confirmer le refus de visa opposé à M. A, sur le motif que le mariage contracté le 11 juin 2004 avec Mme C avait été conclu à des fins autres que l'union matrimoniale ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas pu indiquer aux services consulaires le prénom ni l'activité professionnelle de son épouse demeurée en France ; qu'il ressort des éléments du dossier qu'après leur mariage les époux n'ont pas entretenu de relations épistolaires ou téléphoniques ; que dès lors, la commission a pu légalement déduire de l'ensemble de ces éléments que M. A a contracté un mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 6 octobre 2005 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Johanne , au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.