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13/07/2007 | FRANCE | N°288026

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2007, 288026


Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Paul A ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun, le 9 novembre 2005, présentée par M. Paul A, demeurant ...et tendant :

1°) à l'annulation de la décision du 31 mars 2005 par laquelle la Commission pari

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Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Paul A ;

Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun, le 9 novembre 2005, présentée par M. Paul A, demeurant ...et tendant :

1°) à l'annulation de la décision du 31 mars 2005 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) a décidé de ne pas renouveler le certificat d'inscription de la publication Le Journal de la Vieille France, ensemble la décision de la commission du 15 septembre 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D. 18 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les (...) publications (...) doivent remplir les conditions suivantes : (...) 4° faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement ( ...) ; que l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ; que, pour bénéficier de ces dispositions, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la Commission paritaire des publications et agences de presse ;

Considérant que par lettre du 17 novembre 2004, la Commission paritaire des publications et des agences de presse, saisie par M. A d'une demande de renouvellement du certificat d'inscription de la publication « Le Journal de la Vieille France », a porté à la connaissance de l'intéressé que le taux de vente de la revue n'atteignait pas le seuil de 50 % et l'a invité à présenter une nouvelle demande ; que, saisie d'une nouvelle demande faisant notamment apparaître une réduction du tirage de la revue de 8000 à 6500 exemplaires, la commission, par une décision du 31 mars 2005 confirmée sur recours gracieux le 15 septembre 2005, a refusé de renouveler le certificat demandé au motif que la condition de vente effective fixée par les dispositions réglementaires précitées n'était pas remplie ; que M. A ne conteste pas que le nombre d'exemplaires vendus soit inférieur à 50 % du tirage utile corrigé sur la base d'un tirage de 6500 exemplaires, compte tenu de ce que seuls 1442 exemplaires sont vendus ;

Considérant en premier lieu qu'en soutenant que la condition de vente effective, telle qu'elle est définie et appliquée par la commission, méconnaît « l'intention du législateur », M. A a entendu soutenir qu'elle méconnaît les dispositions réglementaires précitées du code des postes et communications électroniques ;

Considérant que la Commission paritaire des publications et agences de presse a pu, sans commettre d'erreur de droit au regard de l'article D. 18 du code des postes et communications électroniques, se fixer comme directive pour l'application de ces dispositions, qu'il est normalement satisfait à la condition relative à la vente effective au public lorsque le nombre d'exemplaires vendus atteint 50 % du tirage utile corrigé, qui est égal au nombre total d'exemplaires produits diminué des exemplaires destinés aux dépôts obligatoires et des exemplaires mis en vente et invendus ; que, toutefois, la référence à l'orientation qu'elle s'est fixée ne peut dispenser la commission de procéder à un examen particulier de la demande dont elle est saisie et de rechercher si des particularités de la situation de la société éditrice de la publication justifient ou non une dérogation à cette orientation ;

Considérant que la commission qui a procédé à l'examen particulier de la publication n'a pas commis d'erreur de droit en ne tenant pas compte de la perspective, purement éventuelle, de vente future de numéros anciens et des exemplaires conservés par l'imprimeur afin d'être brochés et reliés ;

Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que le taux requis de vente effective soit le même pour toutes les publications, quelle que soit l'importance de leur tirage, ne porte pas atteinte à l'égalité entre les éditeurs ; qu'elle ne porte pas davantage atteinte à la liberté de la presse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la Commission paritaire des publications et agences de presse, qui sont suffisamment motivées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288026
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 288026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288026.20070713
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