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13/07/2007 | FRANCE | N°288493

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2007, 288493


Vu le recours, enregistré le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2005 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Montpellier a confirmé le jugement du 20 novembre 2002 du tribunal départemental des pensions militaires de l'Hérault en tant qu'il a reconnu à M. A droit à révision de sa pension au taux de 10 % pour aggravation des infirmités pensionnées dénommées séquelles de fracture de la diaphyse

fémorale droite et ostéophytose fémoro-patellaire droite avec extension ...

Vu le recours, enregistré le 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2005 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Montpellier a confirmé le jugement du 20 novembre 2002 du tribunal départemental des pensions militaires de l'Hérault en tant qu'il a reconnu à M. A droit à révision de sa pension au taux de 10 % pour aggravation des infirmités pensionnées dénommées séquelles de fracture de la diaphyse fémorale droite et ostéophytose fémoro-patellaire droite avec extension actuelle de l'articulation fémoro-tibiale ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement rendu par le tribunal départemental des pensions de l'Hérault et de rejeter la demande de révision de pension présentée par M. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'arrêt attaqué du 11 octobre 2005 la cour régionale des pensions de Montpellier a reconnu à M.. A un droit à révision de sa pension en raison d'une aggravation de 5 % de l'infirmité dénommée séquelles de fracture de la diaphyse fémorale droite et d'une aggravation de 5% de l'infirmité ostéophytose fémoro-patellaire droite avec extension actuelle de l'articulation fémoro-tibiale (5 %) ; que le taux de sa pension a donc été porté de 45 à 55 % (soit 30 % pour la première infirmité et 25 % pour la seconde) ; que le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre: Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. (...) La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur; que cette disposition est applicable à toutes les infirmités mentionnées d'une façon distincte par le guide-barème prévu à l'article L. 9-1 du code, qu'elles proviennent ou non d'une même cause et soient situées ou non sur un même membre ; que, lorsque l'aggravation est inférieure à 10 % pour chacune des infirmités, l'intéressé n'a droit à la révision de sa pension que si le taux d'invalidité global calculé en application de l'article L. 14 est supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur ; que, par suite, la cour régionale n'a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, calculer l'aggravation en additionnant purement et simplement les taux d'aggravation afférents à chaque infirmité, alors qu'il est constant que le guide-barème mentionne de façon différente ces infirmités ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que pour calculer l'aggravation sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 14 et L. 29 du code précité il convient, après prise en compte de la première invalidité de 30 %, de tenir compte de la validité restante de 70 % pour fixer le taux de la deuxième infirmité ; qu'en l'espèce, ce taux est donc de 21 % ; que le taux de pension doit alors être porté de 45 % à 51 %, soit une aggravation du taux global de seulement 6% ; que, cette aggravation n'atteint pas le minimum fixé à 10 % par le guide barème; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a réformé sa décision en jugeant que M. A avait droit à pension au taux de 55 % pour aggravation ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 11 octobre 2005 et le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 20 novembre 2002 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions de l'Hérault est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Louis A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288493
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 288493
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288493.20070713
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