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13/07/2007 | FRANCE | N°289658

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 13 juillet 2007, 289658


Vu, enregistrés le 30 janvier 2006 et le 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SA TRANSALLIANCE dont le siège social est situé 40, rue des Blancs Manteaux à Paris (75004) ; la SA TRANSALLIANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé le jugement du 8 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Str

asbourg avait prononcé la décharge des impositions supplémentaires ...

Vu, enregistrés le 30 janvier 2006 et le 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SA TRANSALLIANCE dont le siège social est situé 40, rue des Blancs Manteaux à Paris (75004) ; la SA TRANSALLIANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé le jugement du 8 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait prononcé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 1990, 1991 et 1992 et, d'autre part, remis à sa charge les impositions litigieuses ;

2°) statuant au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ;

Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Courtial, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SA TRANSALLIANCE,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sur les provisions constituées à la clôture des exercices 1990 et 1991 pour dépréciation de licences de transport :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…), notamment : / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice » ; que, lorsqu'elle remet en cause une écriture portant sur une charge, telle celle qui constate une provision pour dépréciation d'un élément de l'actif immobilisé, l'administration doit être réputée apporter la preuve de son caractère non fondé si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier non seulement dans son principe mais aussi dans son montant de l'exactitude de l'écriture en cause ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA TRANSALLIANCE, estimant que les licences de transport zone longue qu'elle avait acquises pour l'exercice de son activité de commissionnaire de transport dans le cadre du régime de contingentement national institué par le décret du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers avaient perdu toute valeur après que le décret du 14 mars 1986 relatif au transport routier de marchandises avait prévu leur remplacement par des autorisations de transport, délivrées en fonction des besoins et incessibles indépendamment du fonds de commerce, a constitué au titre des exercices 1990 et 1991 des provisions pour dépréciation de ces éléments de son actif immobilisé dont les montants cumulés correspondent à la valeur totale de ces licences; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir noté que le ministre appelant ne contestait plus dans son principe que le changement de réglementation avait été de nature à entraîner une dépréciation des licences acquises par la SA TRANSALLIANCE, a jugé que cette dernière ne justifiait pas du montant des provisions en se bornant à soutenir que l'intervention du décret susmentionné du 14 mars 1986 avait eu pour effet de priver de toute valeur les licences délivrées dans le cadre du contingentement ;

Considérant qu'en statuant ainsi, après avoir observé que le décret du 14 mars 1986 avait maintenu, à titre transitoire jusqu'au 1er janvier 1996, la possibilité de céder les licences de transport, la cour administrative d'appel a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine dont la société requérante n'établit pas qu'elle serait entachée de dénaturation en se bornant à réitérer l'allégation selon laquelle les licences de transport avaient été privées de toute valeur depuis le changement de réglementation, sans appuyer cette allégation sur des éléments probants en ce sens qu'elle aurait produits devant les juges du fond et que ceux-ci auraient négligés ;

Sur l'imposition de la plus-value réalisée en 1991 à l'occasion de la cession d'éléments de l'actif immobilisé :


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA TRANSALLIANCE a apporté en 1991 une branche complète de son activité à une autre société en contrepartie d'actions émises par celle-ci , qu'elle a cédées l'année suivante ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration, ayant constaté que la SA TRANSALLIANCE avait rompu en 1992 son engagement de conserver pendant cinq ans les titres reçus en contrepartie de l'apport, a soumis la plus-value réalisée lors de l'apport au taux réduit de 18 % d'impôt sur les sociétés, alors prévu à l'article 219 du même code, au titre de l'année 1991 ; qu'en outre, ayant constaté que cette plus value d'apport n'avait donné lieu à dotation d'un compte de réserve spéciale qu'à la clôture de l'exercice 1993, l'administration, assimilant l'absence de dotation à la clôture de 1992 à un prélèvement sur cette réserve, a entendu faire application des dispositions du 2 de l'article 209 quater précité du code général des impôts, en rapportant le montant de la plus value d'apport aux résultats imposables au taux de droit commun de l'exercice 1992, sous déduction de l'imposition au taux réduit établie, comme il a été dit ci-dessus, au titre de l'année 1991 ;

En ce qui concerne le principe de l'imposition de la plus-value au taux réduit au titre de l'année 1991 :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 210 A et 210 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, les plus values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments d'actif immobilisé faisant l'objet de l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité sont exonérées lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport de conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ; que ces dispositions impliquent que la rupture de cet engagement rend imposables ces plus values nettes, et que cette imposition doit être établie au titre de l'exercice au cours duquel est intervenu ce fait générateur ; que la cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit en jugeant que les plus-values litigieuses étaient imposables au titre de l'exercice 1991 alors que l'engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l'apport a été rompu en 1992 ;

En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 209 quater du code général des impôts :

Considérant qu'en vertu du 1 de l'article 209 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, les plus-values soumises au taux réduit de 18 % doivent être portées à une réserve spéciale ; qu'aux termes du 2 du même article : 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes ;

Considérant que la cour administrative d'appel a, d'une part, censuré pour erreur de droit le jugement par lequel le tribunal administratif, au motif que la plus-value n'avait pas été distribuée et avait été inscrite à la réserve légale en 1993, avait fait droit aux conclusions en décharge de la société sur ce point et, d'autre part, rétabli l'imposition en estimant que l'absence de dotation d'un compte de réserve spéciale des plus-values à long terme à la clôture de l'exercice 1992 constituait une décision assimilable à un prélèvement sur la réserve spéciale, et en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que la société avait doté la réserve spéciale au titre de l'exercice 1993 ;

Considérant que les sociétés ne peuvent prendre la décision de porter dans leur bilan, à la réserve spéciale prévue par l'article 209 quater, le montant des plus-values nettes à long terme déclarées dans leurs résultats fiscaux qu'après la clôture de l'exercice au cours duquel ces résultats ont été acquis ; que, par suite, c'est seulement au cours de l'exercice suivant ce dernier exercice que l'obligation impartie aux sociétés par le 1 de cet article peut être regardée comme ayant été, le cas échéant, méconnue ; que si, au cours de ce second exercice, la société s'abstient de porter à ce compte de réserve le montant de sa plus-value nette, diminuée de l'impôt correspondant, elle doit être regardée comme ayant pris, au sujet de l'imposition de cette somme, une décision de gestion qui lui permet de rester libre de toute sujétion touchant à la distribution éventuelle de ladite somme aux actionnaires et qui est assimilable à un prélèvement sur la réserve spéciale au sens du 2 dudit article ; que cette décision entraîne, par suite, l'assujettissement de ce prélèvement à l'impôt sur les sociétés à un taux égal à la différence entre le taux de droit commun et le taux réduit déjà appliqué ;

Considérant que, comme il a été dit plus haut, c'est au titre de l'exercice clos en 1992 que la plus-value devait être imposée ; que la réserve spéciale ayant été dotée lors de l'exercice suivant, clos en 1993, les dispositions du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts ne pouvaient recevoir application ; que la SA TRANSALLIANCE est donc fondée à soutenir que, en jugeant inopérant le moyen tiré de la dotation de la réserve spéciale au titre de l'exercice clos en 1993, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TRANSALLIANCE est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les suppléments d'impôt sur les sociétés établis au titre de 1991 et de 1992 à raison de la plus-value d'apport ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond , dans les limites de l'annulation prononcée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'administration a pu valablement imposer la plus-value litigieuse au titre de l'année 1991, l'année de sa réalisation ; qu'il y a lieu de prononcer, sur ce point, l'annulation du jugement attaqué et la décharge de l'imposition ; que, d'autre part, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le même jugement, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions en décharge de l'imposition établie au titre de l'année 1992 sur le fondement du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts ;

Sur les conclusions de la SA TRANSALLIANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 24 novembre 2005 est annulé en tant qu'il a statué sur les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SA TRANSALLIANCE au titre de 1991 et de 1992 à raison de la plus-value d'apport qu'elle a réalisée en 1991.
Article 2 : La SA TRANSALLIANCE est déchargée de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 à concurrence de l'imposition au taux réduit de la plus-value en cause
Article 3 : le jugement du 8 janvier 2002 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à la SA TRANSALLIANCE la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME TRANSALLIANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONÉRATIONS - PLUS-VALUES RÉALISÉES PAR UNE SOCIÉTÉ EN CAS D'APPORT PARTIEL D'ACTIF (ART - 210 A ET 210 B DU CGI) - CONDITIONS - ENGAGEMENT DE CONSERVER LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DE L'APPORT PENDANT 5 ANS - RUPTURE - CONSÉQUENCES - A) IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE AU TITRE DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL EST INTERVENUE LA RUPTURE - B) DOTATION DU COMPTE DE RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME (ART - 209 QUATER DU CGI) OBLIGATOIRE AVANT LA CLÔTURE DE L'EXERCICE SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL EST INTERVENUE LA RUPTURE [RJ1].

a) En application des dispositions combinées des articles 210 A et 210 B du code général des impôts, les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments d'actif immobilisé faisant l'objet de l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité sont exonérées lors que la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport de conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport. Ces dispositions impliquent que la rupture de cet engagement rend imposables ces plus-values nettes et que cette imposition doit être établie au titre de l'exercice au cours duquel est intervenu ce fait générateur.... ...b) Lorsque l'article 209 quater du code général des impôts prévoyait l'obligation de doter un compte de réserve spéciale des plus-values de long terme pour pouvoir conserver le bénéfice du régime d'imposition au taux réduit, cette dotation n'avait donc à être effectuée qu'avant la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel l'engagement de conservation avait été rompu.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ÉVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - PLUS-VALUES À LONG TERME - EXONÉRATION DES PLUS-VALUES RÉALISÉES PAR UNE SOCIÉTÉ EN CAS D'APPORT PARTIEL D'ACTIF (ART - 210 A ET 210 B DU CGI) - CONDITIONS - ENGAGEMENT DE CONSERVER LES TITRES DE LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DE L'APPORT PENDANT 5 ANS - RUPTURE - CONSÉQUENCES - A) IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE AU TITRE DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL EST INTERVENUE LA RUPTURE - B) DOTATION DU COMPTE DE RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME (ART - 209 QUATER DU CGI) OBLIGATOIRE AVANT LA CLÔTURE DE L'EXERCICE SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL EST INTERVENUE LA RUPTURE [RJ1].

a) En application des dispositions combinées des articles 210 A et 210 B du code général des impôts, les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments d'actif immobilisé faisant l'objet de l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité sont exonérées lors que la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport de conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport. Ces dispositions impliquent que la rupture de cet engagement rend imposables ces plus-values nettes et que cette imposition doit être établie au titre de l'exercice au cours duquel est intervenu ce fait générateur.... ...b) Lorsque l'article 209 quater du code général des impôts prévoyait l'obligation de doter un compte de réserve spéciale des plus-values de long terme pour pouvoir conserver le bénéfice du régime d'imposition au taux réduit, cette dotation n'avait donc à être effectuée qu'avant la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel l'engagement de conservation avait été rompu.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2007, n° 289658
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Jean Courtial
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289658
Numéro NOR : CETATEXT000018744533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-13;289658 ?
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