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13/07/2007 | FRANCE | N°294099

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 juillet 2007, 294099


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'YONNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'YONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mai 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon prononçant, à la demande de la société Vermiglio Sens, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de l'Yonne a rejeté l

a demande de la société Vermiglio Sens tendant au transfert à son profit de l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'YONNE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'YONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 mai 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon prononçant, à la demande de la société Vermiglio Sens, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de l'Yonne a rejeté la demande de la société Vermiglio Sens tendant au transfert à son profit de l'autorisation prévue par l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles antérieurement délivrée à la fondation Vermiglio, placée en redressement judiciaire ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la société Vermiglio Sens ;

3°) de mettre à la charge de la société Vermiglio Sens le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 313-1 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat du DEPARTEMENT DE L'YONNE et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Vermiglio Sens,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur, la création, la transformation ou l'extension des établissements accueillant des personnes âgées sont soumises à une autorisation qui, lorsqu'elle a été accordée à une personne physique ou morale de droit privé, « ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée » ; que s'il résulte de l'article L. 621-65 du code de commerce applicable en l'espèce que le jugement qui arrête le plan de cession dans le cadre d'un redressement judiciaire en rend les dispositions « opposables à tous », ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que l'autorité administrative compétente exerce sur la demande d'autorisation de transfert qui lui est présentée par le cessionnaire le contrôle prévu par les dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ;

Considérant que, par un jugement en date du 27 décembre 2005, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 avril 2006, le tribunal de grande instance de Sens a arrêté un plan de cession des actifs de la fondation Vermiglio, mise en redressement judiciaire, au profit du groupe Pavonis santé « ou tout autre personne morale qu'il lui plairait de se substituer » ; que la société Vermiglio Sens, qui s'est substituée, dans le cadre de ce plan, au groupe Pavonis santé dont elle constitue une filiale, a demandé le 3 janvier 2006 au DEPARTEMENT DE L'YONNE qu'il autorise la cession de l'autorisation initialement délivrée à la fondation Vermiglio pour la gestion de la maison de retraite Vermiglio située à Sens ;

Considérant que, pour prononcer la suspension de la décision implicite née du silence gardé par le DEPARTEMENT DE L'YONNE sur la demande de la société Vermiglio Sens, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a estimé que les moyens tirés de ce que le département se serait à tort fondé sur la circonstance que le groupe Pavonis santé n'était détenteur d'aucune autorisation susceptible d'être transférée à la société Vermiglio Sens et de ce que le président du conseil général se trouvait en situation de compétence liée pour accorder le transfert du fait de l'intangibilité du plan de cession ordonné par une décision de justice devenue définitive étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que le refus opposé par le département à la cession de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles au profit de la société Vermiglio Sens prive cette dernière du titre juridique lui permettant d'exploiter légalement la maison de retraite auparavant gérée par la Fondation Vermiglio et l'expose ainsi à une mesure de fermeture prise en application des dispositions de l'article L. 313-15 du même code, laquelle porterait de surcroît préjudice aux personnes hébergées dans cet établissement, en mettant fin aux prestations assurées par l'établissement ; que par suite, et nonobstant la circonstance que le département a repris le versement des sommes au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie dont bénéficient certaines personnes hébergées dans cet établissement, la société Vermiglio Sens justifie de l'urgence s'attachant à la suspension de la décision litigieuse ;

Considérant, en second lieu, que, pour refuser la cession de l'autorisation d'exploiter la maison de retraite Vermiglio, le département s'est borné à indiquer dans ses écritures que la société Vermiglio Sens « ne fournit pas pour l'instant les éléments permettant d'apprécier [si elle] présente les garanties suffisantes quant à la continuité du service public, l'égalité des usagers devant le service public et la compatibilité avec les objectifs et besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation social et médico-social » ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a sollicité auprès de cette société aucune information lui permettant d'exercer le contrôle prévu à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et qu'il n'a pas donné suite à une proposition d'entretien formulée par le gérant de cette société ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le département n'a pas exercé le contrôle qui lui incombe en vertu de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles pour refuser la cession d'autorisation, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (...) » ; qu'eu égard à l'office que lui attribuent ces dispositions et celles de l'article L. 521-1 du même code précitées, le juge des référés, saisi de conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution d'une décision de rejet, peut, si les conditions mises à l'octroi de la suspension sont réunies, assortir le prononcé de la suspension de l'indication des obligations qui en découlent pour l'administration et qui peuvent consister à réexaminer la demande dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile ;

Considérant qu'en l'espèce, la suspension de la décision litigieuse pour le motif indiqué ci-dessus et dans les circonstances ci-dessus relatées implique que le département procède, dans un délai d'un mois, à un nouvel examen de la demande présentée par la société Vermiglio Sens, au vu des informations nécessaires à l'instruction de celle-ci, et qu'il donne, seulement à titre provisoire, son accord pour la cession de l'autorisation d'exploiter la maison de retraite Vermiglio à cette société jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette obligation d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Vermiglio Sens, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon en date du 17 mai 2006 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le DEPARTEMENT DE L'YONNE a refusé la cession de l'autorisation d'exploiter la maison de retraite Vermiglio à Sens est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au DEPARTEMENT DE L'YONNE de procéder dans le délai d'un mois à un nouvel examen de la demande présentée par la société Vermiglio Sens et de donner à titre provisoire son accord à la cession à cette société de l'autorisation d'exploiter la maison de retraite Vermiglio jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.

Article 4 : Le DEPARTEMENT DE L'YONNE versera à la société Vermiglio Sens une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la société Vermiglio Sens et par le DEPARTEMENT DE L'YONNE est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'YONNE et à la société Vermiglio Sens.
Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES - DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS - AUTORISATION DE CRÉATION - DE TRANSFORMATION OU D'EXTENSION - TRANSFERT AU CESSIONNAIRE EN CAS DE PLAN DE CESSION DE L'ÉTABLISSEMENT ARRÊTÉ PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE LIÉE DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - ABSENCE.

04-03-02-01 En vertu de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur, la création, la transformation ou l'extension des établissements accueillant des personnes âgées sont soumises à une autorisation qui, lorsqu'elle a été accordée à une personne physique ou morale de droit privé, ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée. S'il résulte de l'article L. 621-65 du code de commerce que le jugement qui arrête le plan de cession dans le cadre d'un redressement judiciaire en rend les dispositions « opposables à tous », ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que l'autorité administrative compétente exerce sur la demande d'autorisation de transfert qui lui est présentée par le cessionnaire le contrôle prévu par les dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles.

SANTÉ PUBLIQUE - AUTRES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE SANITAIRE - ETABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGÉES - AUTORISATION DE CRÉATION - TRANSFORMATION OU EXTENSION (ART - L - 313-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES) - TRANSFERT AU CESSIONNAIRE EN CAS DE PLAN DE CESSION DE L'ÉTABLISSEMENT ARRÊTÉ PAR L'AUTORITÉ JUDICIAIRE DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE LIÉE DE L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE - ABSENCE.

61-08-03 En vertu de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur, la création, la transformation ou l'extension des établissements accueillant des personnes âgées sont soumises à une autorisation qui, lorsqu'elle a été accordée à une personne physique ou morale de droit privé, ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée. S'il résulte de l'article L. 621-65 du code de commerce que le jugement qui arrête le plan de cession dans le cadre d'un redressement judiciaire en rend les dispositions « opposables à tous », ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que l'autorité administrative compétente exerce sur la demande d'autorisation de transfert qui lui est présentée par le cessionnaire le contrôle prévu par les dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2007, n° 294099
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : RICARD ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294099
Numéro NOR : CETATEXT000018503353 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-13;294099 ?
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