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13/07/2007 | FRANCE | N°294369

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13 juillet 2007, 294369


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Michelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de deux avis à tiers détenteur émis à son encontre le 15 décembre 2005 par le trésorier principal de Sannois pour avoir paiement d'impôts sur le revenu restant dus par son ex-époux au titre de l'année 2000 ;

2°) s

tatuant comme juge des référés, de faire droit à sa demande de première instance ...

Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Michelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de deux avis à tiers détenteur émis à son encontre le 15 décembre 2005 par le trésorier principal de Sannois pour avoir paiement d'impôts sur le revenu restant dus par son ex-époux au titre de l'année 2000 ;

2°) statuant comme juge des référés, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : Les ordonnances (...) font apparaître la date à laquelle elles ont été signées ; que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mentionne en sa première page la date du 29 mai 2006 et précise en sa dernière page qu'elle a été faite le 24 mai 2006 ; qu'ainsi elle ne fait pas la preuve qu'elle a été rendue dans des conditions régulières ; que, par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que Mme A a fait l'objet, en tant que tiers solidairement responsable des dettes fiscales établies au nom de son époux au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2000, de deux avis à tiers détenteur notifiés à son employeur, la SA Polyclinique du Grand Sud, et à sa banque, la Caisse régionale de crédit agricole du Gard, par le comptable du trésor du Val-d'Oise ; qu'il résulte de l'instruction que les prélèvements opérés sur le salaire de Mme A en application de l'avis à tiers détenteur notifié à son employeur sont d'un montant mensuel de 799,86 euros ; que ces prélèvements n'excèdent pas la fraction saisissable telle que fixée par les dispositions de l'article R. 142-2 du code du travail ; que la requérante n'invoque pas de préjudice distinct qui résulterait du second avis à tiers détenteur notifié à l'établissement bancaire où est domicilié son compte courant ; que les mesures d'exécution en cause ne sont, eu égard au montant des revenus de Mme A, pas de nature à bouleverser les conditions d'existence de l'intéressée et de ses enfants ; que l'urgence invoquée n'est dès lors pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des avis à tiers détenteur en cause, que la demande de Mme A devant le juge des référés ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 29 mai 2006 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Michelle A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2007, n° 294369
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294369
Numéro NOR : CETATEXT000018006903 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-13;294369 ?
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