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13/07/2007 | FRANCE | N°296486

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2007, 296486


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 juin 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin de prendre en compte la bonification d'une année supplémentaire au titre de ses études préliminaires à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la

Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Tra...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 juin 2006 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite afin de prendre en compte la bonification d'une année supplémentaire au titre de ses études préliminaires à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit à une bonification d'ancienneté d'une année, au titre d'études préliminaires, en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 12 décembre 1988 ; que sa demande de révision tendant au bénéfice de la bonification litigieuse n'a été présentée que le 2 juin 2006 ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 8 juillet 2005, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi, le délai prévu à l'article L. 55 précité était expiré lorsque le requérant a présenté la demande de révision de sa pension ;

Considérant, en second lieu, que M. A ne peut utilement soutenir que la forclusion mentionnée à l'article L. 55 précité, lequel ne comporte, ni directement ni indirectement, de différence de traitement suivant le sexe du pensionné, aurait pour effet de maintenir entre, d'une part, les officiers pensionnés anciens élèves de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et, d'autre part, les officiers pensionnés anciens élèves de l'école navale ou de l'école de l'air, une discrimination, fondée sur la date de leur admission à la retraite, qui méconnaîtrait le principe d'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins, tel qu'il est affirmé par les stipulations du Traité instituant la Communauté européenne et celles de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ; que, par suite, la circonstance que la Cour de justice des Communautés européennes ait rendu des arrêts relatifs à ce principe sans limiter les effets dans le temps de ces arrêts est sans influence en l'espèce ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2007, n° 296486
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 13/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296486
Numéro NOR : CETATEXT000018006931 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-13;296486 ?
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