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13/07/2007 | FRANCE | N°297286

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 juillet 2007, 297286


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représentée par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2006-811 du 6 juillet 2006 relatif au fonctionnement de l'Agence française de l'adoption et modifiant le code de l'action sociale et des familles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et ...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représentée par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2006-811 du 6 juillet 2006 relatif au fonctionnement de l'Agence française de l'adoption et modifiant le code de l'action sociale et des familles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son article 72-2 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du DEPARTEMENT DE LA VENDEE,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que l'article 72-2 de la Constitution dispose que : « (...) Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. (...) » ;

Considérant que si le département requérant soutient que le décret méconnaîtrait cet article, en prévoyant que les départements contribuent aux missions de l'Agence française de l'adoption par la désignation d'un correspondant local, cette obligation résulte non du décret mais des termes mêmes de l'article L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE LA VENDEE ne saurait utilement invoquer la violation, par le texte attaqué, de l'article 72-2 de la Constitution ;

Considérant d'autre part que l'article L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Toute création ou extension de compétence ayant pour conséquence d'augmenter les charges des collectivités territoriales est accompagnée des ressources nécessaires déterminées par la loi » ;

Considérant que l'article L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi du 4 juillet 2005 portant réforme de l'adoption, dispose que : « Il est créé une Agence française de l'adoption qui a pour mission d'informer, de conseiller et de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs étrangers de quinze ans. / L'Etat, les départements et des personnes morales de droit privé constituent à cette fin un groupement d'intérêt public. / L'Agence française de l'adoption est autorisée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans l'ensemble des départements. » ; que l'article L. 225-16 du même code dispose que : « Dans chaque département, le président du conseil général désigne au sein de ses services au moins une personne chargée d'assurer les relations avec l'Agence française de l'adoption. / Outre les moyens mis à la disposition de l'agence par les personnes morales de droit privé qui en sont membres, l'Etat et les départements assurent sa prise en charge financière selon des modalités définies par voie réglementaire » ;

Considérant que le décret attaqué du 6 juillet 2006 relatif au fonctionnement de l'Agence française de l'adoption et modifiant le code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 225-16 du code de l'action sociale et des familles, prévoit que l'Etat contribue sous la forme d'une dotation financière annuelle au financement de l'Agence française de l'adoption ; que si ce décret prévoit, en outre, que : « (...) Les départements contribuent à l'exercice des missions de l'agence par la désignation au sein de leurs services d'au moins un correspondant local qui assure les fonctions définies à l'article R. 225-49. (...) », il se borne ce faisant, comme il a été dit ci-dessus, à énoncer une obligation que la loi elle-même a prescrite ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales précité, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du DEPARTEMENT DE LA VENDEE tendant à l'annulation du décret attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA VENDEE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA VENDEE et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297286
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 297286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297286.20070713
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