La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2007 | FRANCE | N°298276

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 13 juillet 2007, 298276


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 et L.O. 136-1 du code électoral, l'a déclaré inéligible pour un an aux élections cantonales partielles dans le canton de la Côte Saint-André (Isère) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 et L.O. 136-1 du code électoral, l'a déclaré inéligible pour un an aux élections cantonales partielles dans le canton de la Côte Saint-André (Isère) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : (...) Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du même code : (...) Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 197 du code électoral applicable à l'élection des conseillers généraux : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A, candidat à l'élection cantonale partielle de Saint-André (Isère) des 4 et 11 décembre 2005, n'a déposé son compte de campagne auprès de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que le 16 août 2006, soit au-delà du délai qui lui était imparti en application de l'article L. 52-12 du code électoral ; que cette obligation de dépôt dans le délai requis constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogée ; qu'il n'a fourni aucune explication sur les raisons de cette absence de dépôt ; qu'il ne peut en conséquence être regardé comme établissant sa bonne foi ; qu'il n'y a pas lieu, par suite d'accorder à M. A le bénéfice des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité ou d'en relever un candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an ;

Considérant que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article L. 197 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 septembre 2006, cette date doit être fixée, en l'espèce, au jour de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la présente décision. Le jugement du 22 septembre 2006 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298276
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 298276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298276.20070713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award