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13/07/2007 | FRANCE | N°299417

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 13 juillet 2007, 299417


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION DE PARIS, dont le siège est 193-197 rue de Bercy à Paris (75582) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION DE PARIS (SIPPEREC) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en applicat

ion de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION DE PARIS, dont le siège est 193-197 rue de Bercy à Paris (75582) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION DE PARIS (SIPPEREC) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société France Telecom, annulé la procédure de sélection pour l'attribution du lot 4 relatif aux services de téléphonie hébergée de type IP centrex et services attachés;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de la société France Telecom ;

3°) de mettre à la charge de la société France Telecom la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les notes en délibéré, enregistrées les 12 et 18 juin 2007, présentées pour la société France Telecom ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITÉ ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION DE PARIS (SIPPEREC) et de Me Odent, avocat de la société France Telecom,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel qu'à la suite de la procédure lancée pour la passation de marchés afférents à des services de télécommunication par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION DE PARIS (SIPPEREC), agissant en qualité de coordonnateur du groupement de commandes constitué par quatre-vingt-dix-huit collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de la région Ile de France, le lot n° 4 a été attribué à la société Ipnotic Telecom ; que, par une ordonnance en date du 18 novembre 2006, le juge du référé du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative par la société France Telecom, a annulé la procédure de passation de ce lot ; que le SIPPEREC se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (…). Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (…). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 précité du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du code des marchés publics applicable au groupement de commandes dont le SIPPEREC est le coordonnateur : I. Des groupements de commandes peuvent être constitués (…) II. Une convention constitutive est signée par les membres du groupement. / Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement./ Elle désigne un des membres du groupement comme coordonnateur, chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent code, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un cocontractant (…)/ Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés (…) ; qu'il résulte de ces dispositions que la constitution d'un groupement de commandes a pour objet d'organiser une procédure de passation d'un marché global avec un cocontractant unique permettant la conclusion par chaque membre du groupement de son propre marché ; que dès lors que les membres du groupement de commandes s'engagent à conclure un contrat avec le candidat retenu à la fin de la procédure de sélection et que ce candidat a présenté son offre compte-tenu de la commande globalisée, la procédure de passation des marchés dans le cadre d'un tel groupement doit être regardée comme indivisible et achevée dès la signature du premier marché conclu par l'un des membres du groupement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé précontractuel que le SIPPEREC et plusieurs autres membres du groupement de commandes ont signé leur marché avec la société Ipnotic Telecom le 24 octobre 2006, soit avant l'introduction de la demande de première instance ; qu'ainsi en statuant sur la demande de la société France Telecom postérieurement à la signature du premier contrat par un membre du groupement, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIPPEREC est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la société France Telecom ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit, au moins un membre du groupement de commandes avait signé son marché avec la société Ipnotic Telecom antérieurement à la date d'introduction de la requête de la société France Telecom ; que par suite, le recours formé par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative est irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIPPEREC, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société France Telecom demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société France Telecom la somme que le SIPPEREC demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er: L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 2006 est annulée.
Article 2 : La requête de la société France Telecom présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION DE PARIS et les conclusions de la société France Telecom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION DE PARIS, à la société France Telecom et à la société Ipnotic Telecom.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299417
Date de la décision : 13/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (ART - L - DU CJA) - POUVOIRS DU JUGE - MARCHÉS PASSÉS PAR LES MEMBRES D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES - SIGNATURE DE L'UN DES MARCHÉS - CONSÉQUENCE - A) EXISTENCE - PERTE D'OBJET DU RECOURS FORMÉ DEVANT LE JUGE DES RÉFÉRÉS DE PREMIÈRE INSTANCE À RAISON DE MANQUEMENTS ENTACHANT LA PROCÉDURE - B) ABSENCE - PERTE D'OBJET DU POURVOI EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE AYANT ANNULÉ LA PROCÉDURE DE PASSATION - CONDITION (SOL - IMPL - ) [RJ1].

Il résulte des dispositions de l'article 8 du code des marchés publics que la constitution d'un groupement de commandes a pour objet d'organiser une procédure de passation globale avec un cocontractant unique permettant la conclusion par chaque membre du groupement de son propre marché. Dès lors que les membres du groupement de commandes s'engagent à conclure un contrat avec le candidat retenu à la fin de la procédure de sélection et que ce candidat a présenté son offre compte tenu de la commande globalisée, la procédure de passation des marchés dans le cadre d'un tel groupement doit être regardée comme indivisible et achevée dès la signature du premier marché conclu par l'un des membres du groupement. a) Il en résulte que, dès cette signature, devient sans objet le recours formé devant le juge des référés précontractuels, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à raison de manquements entachant la procédure. b) En revanche, lorsque, se méprenant sur l'étendue de ses pouvoirs, le juge des référés précontractuels annule la procédure après que l'un au moins des marchés a été signé, le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat contre son ordonnance conserve son objet tant que tous les marchés ne sont pas signés.

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - PROCÉDURE PROPRE À LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHÉS - RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (ART - L - DU CJA) - POUVOIRS DU JUGE - MARCHÉS PASSÉS PAR LES MEMBRES D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES - SIGNATURE DE L'UN DES MARCHÉS - CONSÉQUENCE - A) EXISTENCE - PERTE D'OBJET DU RECOURS FORMÉ DEVANT LE JUGE DES RÉFÉRÉS DE PREMIÈRE INSTANCE À RAISON DE MANQUEMENTS ENTACHANT LA PROCÉDURE - B) ABSENCE - PERTE D'OBJET DU POURVOI EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE AYANT ANNULÉ LA PROCÉDURE DE PASSATION - CONDITION (SOL - IMPL - ) [RJ1].

Il résulte des dispositions de l'article 8 du code des marchés publics que la constitution d'un groupement de commandes a pour objet d'organiser une procédure de passation globale avec un cocontractant unique permettant la conclusion par chaque membre du groupement de son propre marché. Dès lors que les membres du groupement de commandes s'engagent à conclure un contrat avec le candidat retenu à la fin de la procédure de sélection et que ce candidat a présenté son offre compte tenu de la commande globalisée, la procédure de passation des marchés dans le cadre d'un tel groupement doit être regardée comme indivisible et achevée dès la signature du premier marché conclu par l'un des membres du groupement. a) Il en résulte que, dès cette signature, devient sans objet le recours formé devant le juge des référés précontractuels, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à raison de manquements entachant la procédure. b) En revanche, lorsque, se méprenant sur l'étendue de ses pouvoirs, le juge des référés précontractuels annule la procédure après que l'un au moins des marchés a été signé, le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat contre son ordonnance conserve son objet tant que tous les marchés ne sont pas signés.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (ART - L - DU CJA) - MARCHÉS PASSÉS PAR LES MEMBRES D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES - SIGNATURE DE L'UN DES MARCHÉS - POURVOI EN CASSATION CONTRE UNE ORDONNANCE AYANT ANNULÉ LA PROCÉDURE DE PASSATION - CONDITION (SOL - IMPL - ) [RJ1].

Il résulte des dispositions de l'article 8 du code des marchés publics que la constitution d'un groupement de commandes a pour objet d'organiser une procédure de passation globale avec un cocontractant unique permettant la conclusion par chaque membre du groupement de son propre marché. Dès lors que les membres du groupement de commandes s'engagent à conclure un contrat avec le candidat retenu à la fin de la procédure de sélection et que ce candidat a présenté son offre compte tenu de la commande globalisée, la procédure de passation des marchés dans le cadre d'un tel groupement doit être regardée comme indivisible et achevée dès la signature du premier marché conclu par l'un des membres du groupement. Il en résulte que, dès cette signature, devient sans objet le recours formé devant le juge des référés précontractuels, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à raison de manquements entachant la procédure. En revanche, lorsque, se méprenant sur l'étendue de ses pouvoirs, le juge des référés précontractuels annule la procédure après que l'un au moins des marchés a été signé, le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat contre son ordonnance conserve son objet tant que tous les marchés ne sont pas signés.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL (ART - L - DU CJA) - MARCHÉS PASSÉS PAR LES MEMBRES D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES - SIGNATURE DE L'UN DES MARCHÉS.

Il résulte des dispositions de l'article 8 du code des marchés publics que la constitution d'un groupement de commandes a pour objet d'organiser une procédure de passation globale avec un cocontractant unique permettant la conclusion par chaque membre du groupement de son propre marché. Dès lors que les membres du groupement de commandes s'engagent à conclure un contrat avec le candidat retenu à la fin de la procédure de sélection et que ce candidat a présenté son offre compte tenu de la commande globalisée, la procédure de passation des marchés dans le cadre d'un tel groupement doit être regardée comme indivisible et achevée dès la signature du premier marché conclu par l'un des membres du groupement. Il en résulte que, dès cette signature, devient sans objet le recours formé devant le juge des référés précontractuels, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à raison de manquements entachant la procédure.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2007, n° 299417
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : FOUSSARD ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299417.20070713
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