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16/07/2007 | FRANCE | N°306264

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 juillet 2007, 306264


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hichem A, demeurant ... et Mme Sonia A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 décembre 2006 par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté sa demande de visa ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis et au ministre des affaires étrangères de prendre les mesures nécessaires à la délivrance d'un visa dans le délai de quinze jours à compte

r de l'ordonnance à intervenir ;

3°) à défaut, d'enjoindre au consul général de Franc...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hichem A, demeurant ... et Mme Sonia A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 décembre 2006 par laquelle le consul général de France à Tunis a rejeté sa demande de visa ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis et au ministre des affaires étrangères de prendre les mesures nécessaires à la délivrance d'un visa dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) à défaut, d'enjoindre au consul général de France à Tunis et au ministre des affaires étrangères et européennes de procéder dans un délai de quinze jours à un réexamen de la demande de visa formée par M. A au regard des motifs de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence résulte du fait qu'ils sont séparés depuis la naissance de leur enfant le 9 janvier 2007 ; que Mme A qui souffre d'un état dépressif réactionnel a du mal à assumer sa situation de femme isolée ; que les condamnation prononcées à l'encontre de M. A sont fondées sur des faits bien antérieurs au mariage ; que la menace à l'ordre public n'est pas de nature à justifier l'atteinte au droit de mener une vie familiale ; que l'équilibre de l'enfant impose qu'il puisse être élevé par ses parents, qu'ainsi la décision de refus est contraire aux dispositions de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la décision du 26 décembre 2006 du consul général de France à Tunis et le recours contre cette décision adressée à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 17 février 2007 ;

Vu, enregistré le 25 juin 2007, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes ; le ministre des affaires étrangères et européennes conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'à défaut de mandat du requérant à son conseil la requête est irrecevable ; que le requérant, qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour un attentat à la pudeur sur mineure de quinze ans, n'a pas produit le jugement intégral le condamnant et n'a ainsi pas permis au consul d'apprécier les circonstances du délit pour lequel il a été déclaré coupable ; que de ce fait la décision litigieuse est fondée sur un motif d'ordre public et a été motivée par le fait que la présence de M. A sur le territoire français pourrait constituer une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, eu égard au comportement délictueux du requérant, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte qui a excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A ne saurait soutenir qu'il est totalement privé de son fils dans la mesure où il a la possibilité de le voir chaque fois que son épouse effectue des visites en Tunisie ; qu'enfin l'urgence n'est pas caractérisée, dans la mesure où la circonstance que Mme A souffrirait d'un état dépressif ne saurait justifier l'intervention du juge des référés ;

Vu, enregistrés les 27 et 29 juin 2007, les productions et le mémoire en réplique, présentés par M. et Mme A ; ils reprennent les mêmes moyens et persistent dans leurs conclusions ; ils produisent le mandat donné à leur conseil et une version originale en arabe du jugement pénal contre M. A ; ils demandent en outre à être informés sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique, en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative et, au titre de l'article R. 522-13, de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue ;

Vu, enregistré le 2 juillet 2007, les nouvelles observations, présentées par le ministre des affaires étrangères et européennes ; le ministre des affaires étrangères et européennes soutient que le risque de trouble à l'ordre public que représenterait la présence en France de M. A est établi et qu'un tel risque pouvait fonder à bon droit la décision litigieuse ; que le requérant s'est abstenu d'éclairer les faits pour lesquels il a été condamné ;

Vu, enregistré le 10 juillet 2007, le nouveau mémoire présenté pour M. et Mme A ; ils maintiennent leurs conclusions et produisent une traduction du jugement pénal ayant condamné M. A en indiquant que celui-ci est entaché de contradictions et que M. A a toujours nié les faits lui ayant valu condamnation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 3 juillet 2007 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A ;

- la représentante du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état actuel de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision » ;

Considérant que pour critiquer la légalité du motif de refus de visa tiré de ce qu'il a été condamné par la cour d'appel de Bizerte à un an de prison pour viol et séquestration de mineure, le 18 mars 2005, et présente en raison de ces agissements un risque pour l'ordre public, M. A se borne à critiquer cette condamnation, en contestant les faits qui lui sont reprochés, estimant la victime consentante, et à rappeler que les faits datent de décembre 2003 ; que tant la gravité des motifs de la condamnation, que le caractère récent des actes et de la condamnation dont ils ont fait l'objet ne permettent pas de regarder les moyens articulés par M. A pour contester le motif fondé sur la menace qu'il représente pour l'ordre public ainsi que pour critiquer l'atteinte à son droit à une vie familiale normale ou aux droits de son enfant comme susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande de suspension, et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hichem A, à Mme Sonia A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jui. 2007, n° 306264
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 16/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306264
Numéro NOR : CETATEXT000018007002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-16;306264 ?
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