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16/07/2007 | FRANCE | N°306971

France | France, Conseil d'État, 16 juillet 2007, 306971


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ LES EDITIONS JEAN-PAUL GISSEROT, dont le siège est 10 rue Gracieuse à Paris (75005), représentée par son directeur général ; la SOCIÉTÉ LES EDITIONS JEAN-PAUL GISSEROT demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 mai 2007 par laquelle le directeur du Centre des monuments nationaux a refusé de mettre, dans les points de vente

correspondants, les ouvrages consacrés au Mont Saint-Michel, à l'abbaye de ...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ LES EDITIONS JEAN-PAUL GISSEROT, dont le siège est 10 rue Gracieuse à Paris (75005), représentée par son directeur général ; la SOCIÉTÉ LES EDITIONS JEAN-PAUL GISSEROT demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 mai 2007 par laquelle le directeur du Centre des monuments nationaux a refusé de mettre, dans les points de vente correspondants, les ouvrages consacrés au Mont Saint-Michel, à l'abbaye de Cluny et à la cité de Carcassonne ;

2°) d'enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au directeur du Centre des monuments nationaux de mettre en vente lesdits ouvrages ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, ainsi que les entiers dépens pour une somme de 619,88 euros ;

la SOCIÉTÉ LES EDITIONS JEAN-PAUL GISSEROT soutient que l'urgence résulte de ce que le refus de mettre en vente ses ouvrages pendant la saison touristique, période la plus propice à la vente de livres, est particulièrement préjudiciable ; qu'il existe ensuite des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet la décision litigieuse n'a pas été motivée conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que le refus du directeur du Centre des monuments nationaux méconnaît les règles de la concurrence et la prohibition de l'abus de position dominante ; qu'elle a également méconnu la règle de l'interdiction d'exploitation abusive de l'état de dépendance économique de la société requérante à l'égard du Centre des monuments nationaux ; qu'enfin ledit Centre n'a pas agi dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par l'article L. 141-1 du code du patrimoine ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, « les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat » ;

Considérant que l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose que : « par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance » ;

Considérant que la décision par laquelle le directeur du Centre des monuments nationaux a refusé à la SOCIÉTÉ LES EDITIONS JEAN-PAUL GISSEROT de mettre en vente trois de ses ouvrages produit ses effets au siège de cette société, qu'elle prive d'une possibilité d'accroître ses ventes et, même si les points de vente sollicités se situent dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, n'a pas le caractère d'une décision dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ; que la demande de suspension de l'exécution de cette décision, présentée au juge des référés du Conseil d'Etat, ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ LES EDITIONS JEAN-PAUL GISSEROT est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ LES EDITIONS JEAN-PAUL GISSEROT.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 306971
Date de la décision : 16/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2007, n° 306971
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306971.20070716
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