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16/07/2007 | FRANCE | N°307006

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 juillet 2007, 307006


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 février 2007 par laquelle le consul de France à Dhaka (Bangla-Desh) a rejeté la demande de visas d'entrée et de long séjour sollicités pour Mme B, née A et trois enfants, nés respectivement en 1992, 1995 et 2000, ensemble la décision implicite de rejet de la commission de re

cours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 février 2007 par laquelle le consul de France à Dhaka (Bangla-Desh) a rejeté la demande de visas d'entrée et de long séjour sollicités pour Mme B, née A et trois enfants, nés respectivement en 1992, 1995 et 2000, ensemble la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes d'ordonner au consul de procéder à un nouvel examen des demandes de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a dû fuir son pays en 2001, qu'il est parvenu en France où la qualité de réfugié lui a été reconnue et qu'il a formé une demande de regroupement familial en 2004 ; que la séparation d'avec les siens date désormais de plus de six ans ; que la décision de refus du consul est entachée d'erreur de fait et de droit en ce que les documents d'état civil relatifs à son épouse et à ses enfants ont été recherchés ailleurs qu'au lieu du mariage et des naissances ; que lui-même a produit des actes d'état civil qui attestent la réalité de ses liens d'époux et de père ; qu'il appartient à l'administration de justifier des diligences nécessaires pour recueillir les actes authentiques nécessaires ;

Vu la décision dont la suspension est demandée et le recours de M. B, enregistré à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 12 juin 2007 ;

Vu, enregistré le 10 juillet 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions tendant à la suspension de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées, dès lors que le délai imparti à la commission pour se prononcer n'est pas expiré ; que le requérant fait valoir pour la première fois que la date d'enregistrement du mariage était erronée dans l'acte de mariage fourni par lui aux services consulaires ; qu'une telle erreur ainsi soulevée est déterminante ; que toutefois, aucune erreur n'a été commise ; que les actes produits, y compris le nouveau document présenté comme rectifiant l'erreur commise, ne sont pas authentiques ; que les actes de naissance des enfants n'ont pas été délivrés au lieu de leur naissance indiquée ; que, dès lors, le requérant ne saurait invoquer l'urgence où il se trouve de retrouver sa famille ; que, de surcroît, ce n'est que trois ans après avoir quitté son pays d'origine qu'il a engagé des démarches pour faire venir les siens ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie l'urgence ;

Vu, enregistré le 16 juillet 2007, le mémoire en réplique, présenté par M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à ce que les visas sollicités soient délivrés ; il reprend les mêmes moyens et, en outre, soutient que les vérifications auxquelles ont procédé les autorités consulaires sont entachées d'imprécision et de parti pris ; qu'il a procédé aux diligences nécessaires pour faire venir ses proches dès qu'il a été en possession d'une carte de résident, qui ne lui a été délivrée que le 11 décembre 2002, et qu'il a été en mesure d'assurer leur subsistance en France ;

Vu la requête à fin d'annulation des mêmes décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. B, d'autre part le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le. procès-verbal de l'audience publique du 16 juillet, à quatorze heures trente, au cours de laquelle a été entendu le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant en premier lieu que, dès lors que n'est pas expiré, à la date de la présente ordonnance, le délai imparti à la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France pour se prononcer sur le recours dont l'a saisi M. B, ressortissant du Bangla-Desh, et relatif au refus opposé le 19 février 2007 à celle dont il soutient qu'elle est son épouse et à ses trois enfants de leur délivrer les visas qu'ils sollicitent, la demande de suspension ne peut être relative qu'à cette décision du consul de France à Dhaka ; que les conclusions tendant à la suspension du prétendu rejet implicite de la commission doivent, par suite, être écartées ;

Considérant en second lieu que si M. B, à qui la qualité de réfugié a été reconnue en 2002, se plaint de ce que, pour estimer que les documents d'état civil relatifs à son mariage et à la naissance des enfants, les autorités consulaires auraient fondé leur décision sur des indications erronées en ce que, notamment, le bureau d'état civil compétent n'aurait pas été interrogé, il résulte au contraire des pièces fournies au dossier que des renseignement précis ont été donnés par les autorités locales compétentes comme l'atteste la correspondance en date du 9 septembre 2006 des avocats mandatés par le consul, dont les termes ne sont pas sérieusement contestés ; que M. B fait certes état, pour la première fois dans sa requête à fin de suspension, d'une erreur de datation du mariage, qui aurait été enregistré en 1991 et non en 1990, mais ces déclarations nouvelles ne coïncident pas avec la matérialité des déclarations faites par ailleurs sur la date de ce mariage, célébré en août 1990, et des deux documents produits devant le consulat, qui portent tous deux la date du 16 septembre 1990 ; qu'enfin si le requérant expose qu'il a poursuivi les relations familiales, notamment en assurant depuis la France une part des revenus de ses proches, il n'a donné à l'appui de cette indication aucun élément matériel de nature à justifier ces allégations ; que, par suite, aucun des moyens invoqués tendant à la suspension de la décision du 19 février 2007 ne peut être regardé comme de nature à faire naître un doute sérieux ; qu'il suit de là que les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, le versement de la somme que demande M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 307006
Date de la décision : 16/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2007, n° 307006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307006.20070716
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