Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdennasser A, demeurant ..., et Mme Amel C épouse A, demeurant ... ; M. A et Mme C épouse A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du consul général de France à Fès en date du 19 juin 2006 rejetant la demande de visa de M. A et de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa présentée par M. A sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision de refus de visa met M. A dans l'impossibilité de regagner la France ; que la séparation qui en résulte entre l'intéressé et son épouse porte une atteinte disproportionnée au respect de leur droit à une vie familiale normale ; qu'ils partageaient déjà une vie commune avant de contracter mariage ; que cet élément participe de l'intention matrimoniale des époux ; que les époux A qui entretiennent des contacts permanents par le biais d'Internet et du téléphone justifient de l'existence de contacts entre eux ;
Vu la décision du consul général de France à Fès en date du 19 juin 2006 ;
Vu le recours présenté par M. A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par M. et Mme A ;
Vu les observations, enregistrées le 6 juillet 2007, présentées par le ministre des affaires étrangères et européennes ; le ministre indique que, par télégramme diplomatique en date du 3 juillet 2007, il a donné instruction au consul général de France à Fès de délivrer à M. A, dans les meilleurs délais, un visa de long séjour ; que dans ces conditions il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 juillet 2007, présenté par M. et Mme A, qui portent à 3 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. et Mme A et d'autre part le ministre des affaires étrangères et européennes ;
Vu le procès verbal de l'audience publique du mardi 10 juillet 2007 à 12 heures 30, au cours de laquelle a été entendu Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères et européennes a donné instruction au consul général de France à Fès de délivrer un visa à M. A dans les meilleurs délais ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dont il a été saisi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdennasser A, à Mme Amel C épouse A et au ministre des affaires étrangères et européennes.