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17/07/2007 | FRANCE | N°306569

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 juillet 2007, 306569


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdennasser A, demeurant ..., et Mme Amel C épouse A, demeurant ... ; M. A et Mme C épouse A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du consul général de France à Fès en date du 19 juin 2006 rejetant la demande de visa de M. A et de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France

a rejeté le recours contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdennasser A, demeurant ..., et Mme Amel C épouse A, demeurant ... ; M. A et Mme C épouse A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du consul général de France à Fès en date du 19 juin 2006 rejetant la demande de visa de M. A et de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa présentée par M. A sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision de refus de visa met M. A dans l'impossibilité de regagner la France ; que la séparation qui en résulte entre l'intéressé et son épouse porte une atteinte disproportionnée au respect de leur droit à une vie familiale normale ; qu'ils partageaient déjà une vie commune avant de contracter mariage ; que cet élément participe de l'intention matrimoniale des époux ; que les époux A qui entretiennent des contacts permanents par le biais d'Internet et du téléphone justifient de l'existence de contacts entre eux ;

Vu la décision du consul général de France à Fès en date du 19 juin 2006 ;

Vu le recours présenté par M. A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par M. et Mme A ;

Vu les observations, enregistrées le 6 juillet 2007, présentées par le ministre des affaires étrangères et européennes ; le ministre indique que, par télégramme diplomatique en date du 3 juillet 2007, il a donné instruction au consul général de France à Fès de délivrer à M. A, dans les meilleurs délais, un visa de long séjour ; que dans ces conditions il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 juillet 2007, présenté par M. et Mme A, qui portent à 3 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. et Mme A et d'autre part le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mardi 10 juillet 2007 à 12 heures 30, au cours de laquelle a été entendu Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat des requérants ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères et européennes a donné instruction au consul général de France à Fès de délivrer un visa à M. A dans les meilleurs délais ; que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dont il a été saisi ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdennasser A, à Mme Amel C épouse A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 306569
Date de la décision : 17/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2007, n° 306569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306569.20070717
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