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17/07/2007 | FRANCE | N°306871

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 juillet 2007, 306871


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelwahed A, élisant domicile auprès de l'association Codetras, B.P. 87 à Marseille cedex 3 (13303) ; M. Abdelwahed A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 13 avril 2007 du consul de France à Casablanca lui refusant un visa en qualité de travailleur saisonnier ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Casablanca de réexaminer sa dema

nde de visa dans un délai de quinze jours ;

3°) d'enjoindre à la commission ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelwahed A, élisant domicile auprès de l'association Codetras, B.P. 87 à Marseille cedex 3 (13303) ; M. Abdelwahed A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision en date du 13 avril 2007 du consul de France à Casablanca lui refusant un visa en qualité de travailleur saisonnier ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Casablanca de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours ;

3°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'examiner dans un délai de quinze jours le recours en annulation formé contre la décision du consul de France à Casablanca ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la France, où il se rend depuis 27 ans chaque année comme travailleur saisonnier pour une durée de 8 mois, est le centre de ses intérêts économiques et professionnels ; qu'ainsi la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse, en le privant d'emploi sans qu'il puisse en trouver un au Maroc, aurait pour conséquence de le plonger avec sa famille dans une situation d'une grande précarité ; que la décision contestée n'est pas motivée, que son auteur n'est pas nommément identifié, et qu'il n'avait pas reçu délégation de signature ; que la décision de refus de visa, fondée sur la possession par M. A d'un titre de séjour en Italie, est entachée d'une erreur de droit, dans la mesure où cette circonstance ne peut légalement fonder un refus de visa ; qu'enfin la décision contestée viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en portant une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant ainsi qu'à l'exercice de son activité professionnelle en France ;

Vu le courrier du 4 mai 2007 de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations faisant état de la décision du 13 avril 2007 du consul de France à Casablanca refusant à M. A un visa de travailleur saisonnier et la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 22 juin 2007 à l'encontre de ce refus;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 juillet 2007, présenté pour M. A ; M. A persiste dans ses conclusions et demande à bénéficier de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes ; le ministre conclut à ce que le Conseil d'Etat constate qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête de M. A ; il soutient que le consul de France à Casablanca a cru devoir refuser un visa à M. A faute de s'estimer territorialement compétent dès lors qu'admis à procéder au regroupement de sa famille en Italie, M. A cessait de pouvoir être regardé comme résident au Maroc ; que par télégramme du 2 juillet 2007, il a donné instruction au consul général de France au Maroc de convoquer M. A afin de lui délivrer le visa qu'il avait demandé ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, notamment ses articles 20, 37, et 75 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative,

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Abdelwahed A et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 16 juillet 2007 à 11 heures au cours de laquelle a été entendu, Me Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'a été transmise au Conseil d'Etat une demande d'aide juridictionnelle au nom de M. A ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de cette aide, par application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il n'y a, par voie de conséquence, pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la demande de suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état actuel de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision » ;

Considérant que, au cours de l'instance devant le Conseil d'Etat, le ministre des affaires étrangères et européennes a donné instruction au consul de France à Casablanca de recevoir le requérant afin de lui délivrer, sur le fondement de la demande qu'il en avait faite, un visa ; que, par suite, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet ;

O R D O N N E :

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Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Abdelwahed A à fin de suspension et d'injonction.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdelwahed A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 306871
Date de la décision : 17/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2007, n° 306871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306871.20070717
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