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17/07/2007 | FRANCE | N°307242

France | France, Conseil d'État, 17 juillet 2007, 307242


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 2007, la requête présentée par Mme Marie Thérèse A, demeurant ...; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la réclamation qu'elle lui avait présentée le 4 avril 2007 contre la décision du consul de France en République du Congo en date du 6 février 2007 refusant

le visa qu'elle avait sollicité le 20 octobre 2006 en qualité d'asce...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 2007, la requête présentée par Mme Marie Thérèse A, demeurant ...; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la réclamation qu'elle lui avait présentée le 4 avril 2007 contre la décision du consul de France en République du Congo en date du 6 février 2007 refusant le visa qu'elle avait sollicité le 20 octobre 2006 en qualité d'ascendant de français ; elle demande également que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros à la SCP Borie et associés, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans les conditions fixées par les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Mme A soutient que la décision litigieuse contribue à prolonger le délai excessif pendant lequel elle est privée d'exercer son droit de visiter sa famille française ; que la décision n'est pas motivée, non plus que celle du consul, contrairement à ce qu'exige la réglementation relative aux demandes de visas présentées par un ascendant de français ; qu'en tant que fonctionnaire du ministère de l'agriculture, elle a pu économiser la somme de 700 euros pour financer son voyage en France ; que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que sa fille exerce en France une activité professionnelle normalement rémunérée et dispose d'un logement convenable permettant de l'accueillir ;

Vu la demande adressée le 7 avril 2007 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision , ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; que l'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence...le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » ;

Considérant que Mme A, de nationalité congolaise, demande la suspension du refus de lui délivrer le visa qu'elle a sollicité le 20 octobre 2006 pour venir voir sa fille, née en 1973 et de nationalité française ; qu'en se bornant à invoquer le délai excessif pendant lequel elle a été ainsi privée du droit de voir sa fille, la requérante ne justifie pas suffisamment de l'urgence qu'il y aurait à suspendre cette décision ; que par suite sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Marie-Thérèse A.

Copie pour information en sera transmise au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 jui. 2007, n° 307242
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 17/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307242
Numéro NOR : CETATEXT000018007026 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-17;307242 ?
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