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17/07/2007 | FRANCE | N°307401

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 juillet 2007, 307401


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Assad A, demeurant chez Monsieur Gholam A ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 juin 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative, tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un formulaire de demande d'asile auprès de l'Office

français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et une autorisa...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Assad A, demeurant chez Monsieur Gholam A ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 juin 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative, tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un formulaire de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l'admettre au séjour et de lui délivrer un formulaire de demande d'asile auprès de l'OFPRA sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 176-1 du code de la justice administrative ;

il expose qu'il est de nationalité afghane ; qu'il a fui l'Afghanistan vers l'Iran, puis est parti pour la France où son frère a obtenu le statut de réfugié puis la nationalité française ; qu'au cours de son voyage, il a fait l'objet d'un contrôle en Grèce où ses empreintes digitales ont été relevées ; qu'il est arrivé en France le 20 septembre 2006 et a présenté une demande d'asile le 26 septembre 2006 auprès de la préfecture du Bas-Rhin ; que le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande le 29 septembre 2006, au motif que la Grèce est l'Etat responsable pour en connaître ; qu'un délai de six mois s'étant écoulé depuis l'acceptation de sa réadmission par la Grèce, il a sollicité à nouveau son admission au séjour en France en qualité de demandeur d'asile ; que l'urgence est caractérisée par l'imminence de sa réadmission en Grèce, l'atteinte à son droit au séjour et l'impossibilité de faire valoir ses droits économiques et sociaux pendant le temps de sa présence en France ; que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, la France étant devenue l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile à la suite de l'expiration, le 25 avril 2007, du délai de six mois prévu aux articles 19 et 20 du règlement du 18 février 2003 ; qu'en effet c'est à tort que le préfet du Bas-Rhin a estimé que M. A était en fuite et qu'il convenait ainsi de porter le délai de six mois à dix-huit mois, en application des articles 19 et 20 de ce règlement ; que la responsabilité de la France à l'expiration du délai de six mois, dès lors qu'elle n'a pas notifié à la Grèce le report du transfert de M. A au delà de ce délai, est également prévue à l'article 9 paragraphe 2 du règlement du 2 septembre 2003 ; qu'enfin la responsabilité de la Grèce ayant pris fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de M. A , soit le 30 mai 2007, la France était alors devenue compétente à partir de cette date pour examiner la demande d'asile, en application de l'article 10§1 du règlement du 18 février 2003 ; que le préfet ne pouvait ainsi légalement refuser l'admission au séjour de M. A au titre de l'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 13 juillet 2007, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales ; il conclut au rejet de la requête au motif que la décision du 7 juin 2007 du Préfet du Bas-Rhin n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de M. A ; qu'en effet la Grèce reste l'Etat responsable de la demande d'asile en vertu de l'article 19 du règlement du 18 février 2003, la fuite de M. A étant caractérisée et le délai de transfert étant ainsi de dix-huit mois ; qu'en outre la France n'est pas devenue l'Etat responsable de la demande d'asile sur le fondement de l'article 9 du règlement du 2 septembre 2003, le préfet du Bas-Rhin ayant informé la Grèce le 26 février 2007 que le transfert de M. A aurait lieu à une date postérieure au 27 février 2007 et donc en dehors du délai normal ; qu'enfin la France n'est pas d'avantage devenue responsable de la demande d'asile sur le fondement de l'article 10 paragraphe 1 du règlement du 18 février 2003, puisque le délai de douze mois qu'il prévoit ne s'applique pas en l'espèce, ce délai n'étant qu'un critère de détermination de l'Etat responsable et la Grèce ayant demandé la réadmission de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention de Dublin du 15 juin 1990 ;

Vu le règlement (CE) n°343/2003 du 18 février 2003 ;

Vu le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du lundi 16 juillet 2007 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Maître Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. » ; qu'en vertu de l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 par le juge des référés du tribunal administratif sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée notamment si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement contractés avec d'autres Etats ;

Considérant que l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, qui fixe les conditions de prise en charge du demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, pose en principe dans son paragraphe 3 que le transfert du demandeur de l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'Etat membre responsable s'effectue « au plus tard, dans un délai de six mois » à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ; que d'après le paragraphe 4 du même article, « Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite » ; qu'il est spécifié cependant que ce délai peut-être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum « si le demandeur d'asile prend la fuite » ; que la notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant ; que si le fait pour l'intéressé de ne pas déférer à l'invitation de l'autorité publique de se présenter à la police de l'air et des frontières pour organiser les conditions de son départ consécutivement à un refus d'admission constitue un indice d'un tel comportement, il ne saurait suffire à lui seul à établir que son auteur ait pris la fuite au sens des dispositions précitées du règlement communautaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Assad A , ressortissant afghan, a déposé, le 26 septembre 2006, à la préfecture du Bas-Rhin son admission au séjour en vue d'obtenir l'asile ; qu'après avoir constaté que ses empreintes digitales avaient été relevées, le 30 mai 2006, en Grèce et que cet Etat, où il avait séjourné avant son entrée en France, était compétent pour se prononcer sur sa demande d'asile, le préfet du Bas-Rhin a demandé sa réadmission aux autorités grecques, qui l'ont acceptée le 25 octobre 2006 ; que, par décision du 29 décembre 2006, le préfet du Bas-Rhin a ordonné en conséquence la remise de M. A aux autorités grecques ; que le juge des référés du tribunal administratif a rejeté, par une ordonnance du 9 février 2007, la demande de suspension formée contre cette décision ; que M. A s'est toutefois maintenu sur le territoire français avant de formuler, le 3 mai 2007, une nouvelle demande d'admission au séjour afin de présenter une demande d'asile ; que le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette nouvelle demande le 7 juin 2007 ; que M. A a saisi alors le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que sa requête a été rejetée par l'ordonnance dont il interjette appel ;

Considérant que, si le refus contesté est intervenu plus de six mois après la décision des autorités grecques du 25 octobre 2006 acceptant la réadmission de M. A, il résulte de l'instruction qu'à trois reprises, les 26 février, 14 et 15 mars 2007, les autorités françaises ont cherché à mettre à exécution cette mesure de réadmission mais n'ont pu trouver l'intéressé au domicile de son frère où il avait déclaré résider ; qu'en ne réagissant d'aucune manière à ces tentatives et en attendant l'écoulement du délai de six mois pour formuler une nouvelle demande, M.A doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme s'étant soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant ; que, dès lors que le refus contesté a été pris dans le délai de dix-huit mois prévu par l'article 19 du règlement du 18 février 2003, les autorités françaises n'ont porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est le droit d'asile ; qu'elles n'ont pas davantage manifestement méconnu leurs obligations d'informer les autorités grecques, auxquelles une dépêche a été adressée le 26 février 2007 après le premier échec de la mise à exécution de la mesure de réadmission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; que son appel, y compris ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejeté ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Assad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 307401
Date de la décision : 17/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2007, n° 307401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307401.20070717
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