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18/07/2007 | FRANCE | N°306982

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 juillet 2007, 306982


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel A, demeurant ..., agissant au nom de son épouse, Mme Imen A, et de son fils Abderahman A ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre des affaires étrangères sur son recours formé le 14 février 2007 contre la décision implicite résultant du silence gardé par le consul génér

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Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel A, demeurant ..., agissant au nom de son épouse, Mme Imen A, et de son fils Abderahman A ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre des affaires étrangères sur son recours formé le 14 février 2007 contre la décision implicite résultant du silence gardé par le consul général de France à Alger sur la demande de visa présentée par Mme Imen A et son fils Abderahman tendant à la délivrance de visas au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer les visas demandés ou, subsidiairement, de réexaminer la demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il réside régulièrement en France ; que le préfet de police ayant, le 1er juillet 2005, autorisé la venue en France de son épouse Imen A et de son fils Abderahman, au titre du regroupement familial, une demande de visas a été présentée dès le 24 novembre 2005 ; que cette demande a été implicitement rejetée ; qu'il a demandé en vain le 7 juillet 2006 au ministre des affaires étrangères de lui faire connaître les motifs de ce refus ; qu'il a ensuite saisi ce ministre d'un recours hiérarchique le 14 février 2007 ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a été à son tour saisie le 22 juin 2007 ; qu'il y a urgence à ce que la décision de regroupement familial soit enfin mise en application et à ce que cesse l'atteinte gravement portée à son droit au respect de sa vie familiale ; que la décision contestée n'est pas motivée ; que les bénéficiaires d'une autorisation de regroupement familial ne peuvent se voir opposer un refus de visas que pour un motif d'ordre public ; qu'un tel motif n'a pas été invoqué et que le préfet de police a plusieurs fois prorogé l'autorisation délivrée ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont gravement méconnus ;

Vu la décision dont la suspension est demandée et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 13 juillet 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre demande que la requête soit déclarée sans objet dès lors qu'il a donné instruction au consul général de France à Alger de délivrer les visas de long séjour sollicités et que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées ; il soutient qu'un passeport français au nom du jeune Abderahman a été délivré par erreur et qu'il n'a pas été restitué ; que Mme A a été convoquée en vue du règlement de la situation dès avant la saisine du juge des référés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1999 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 18 juillet à 11 heures au cours de laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes n'étant pas représenté, seul a été entendu Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et celui de M. A ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères et européennes a donné instruction au consul général de France à Alger de délivrer les visas de long séjour sollicités pour Mme Imen A et le jeune Abderahmen A ; qu'il ressort des éléments recueillis au cours de l'audience que ces visas ont été remis à Mme A ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles la délivrance des visas a été retardée, il y a lieu de limiter à 1 500 euros la somme mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Kamel A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 306982
Date de la décision : 18/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jui. 2007, n° 306982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Durand-Viel
Rapporteur ?: M. Marc Durand-Viel
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306982.20070718
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