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20/07/2007 | FRANCE | N°268957

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 20 juillet 2007, 268957


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 1995 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté partiellement ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti

au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) statuant au fond, d'annul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 avril 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 1995 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté partiellement ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté partiellement les demandes de M. A et de prononcer la décharge complète des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Michel A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'avant de rejeter la requête de M. A, la cour administrative d'appel de Marseille a considéré par l'arrêt attaqué que « la requête de M. A, qui rappelle les étapes de la procédure, comporte en annexe une copie de ses réclamations présentées devant les services fiscaux et une copie de ses mémoires produits devant le tribunal administratif de Marseille ; que cette requête ne contient cependant l'énoncé que d'un seul moyen tiré de ce que le tribunal a considéré que ses frais de déplacements ne pouvaient pas être déduits intégralement de ses bénéfices non commerciaux » ; que, toutefois, le requérant avait soulevé également le moyen, déjà présenté devant le tribunal administratif, tiré de ce que les sommes correspondant à la prise en charge des frais de déplacements litigieux constituaient un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires ; que la cour a omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. A ne conteste plus que 50 % des montants de ses frais de déplacement pris en charge par la société Deli Star, dont il était président directeur général, ont été engagés dans le seul intérêt de l'exercice de son autre activité d'agent commercial pour le compte de la société Dapac ; que, par la prise en charge de ces dépenses, la société Deli Star n'a pas entendu accorder un complément de rémunération à l'intéressé ; que les sommes dont il s'agit procèdent par suite d'une distribution de revenus au sens des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, lesquelles sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant que M. A demande, au titre de la compensation sur le fondement de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, que les montants des frais de déplacements correspondant aux sommes ainsi réintégrées soient déduits, pour chacune des années en litige, des revenus déclarés par lui dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant a réglé lui-même les frais de déplacement dont il s'agit avant d'en obtenir le remboursement auprès de la société Deli Star ; que ces frais facturés au nom de M. A constituaient des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession d'agent commercial ; qu'il n'est pas contesté que ces dépenses n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination des bénéfices non commerciaux déclarés ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander la réduction des impositions litigieuses correspondant à la prise en compte dans les dépenses déductibles de ses bénéfices non commerciaux des frais de déplacement exposés par lui, dans les limites des sommes réintégrées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 8 avril 2004 est annulé.

Article 2 : Les bases des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux des années 1987 à 1989 sont diminuées du montant des frais de déplacement exposés par M. A dont il a obtenu le remboursement de la société Deli Star dans les conditions indiquées ci-dessus.

Article 3 : Les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. A a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 sont réduits à concurrence des réductions d'impôt résultant des diminutions de base imposable prévues à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 11 décembre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3.

Article 5 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 268957
Date de la décision : 20/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2007, n° 268957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:268957.20070720
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