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20/07/2007 | FRANCE | N°278782

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 20 juillet 2007, 278782


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2005 par lequel le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur appel tendant à l'annulation du jugement du 21 octobre 2003 du tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquel

les ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) ré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 21 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2005 par lequel le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur appel tendant à l'annulation du jugement du 21 octobre 2003 du tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme A ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999 en raison, d'une part, du refus de l'administration d'admettre en déduction les déficits fonciers déclarés à raison de la location d'une maison située à Plouha (Côtes d'Armor), d'autre part, de la réintégration dans la base imposable d'indemnités journalières versées par l'assurance maladie à la suite d'un arrêt de travail de Mme A ; que les intéressés se pourvoient en cassation contre l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté comme irrecevable leur appel tendant à l'annulation du jugement du 21 octobre 2003 du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge d'appel que M. et Mme A ont présenté dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel de Douai, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de leur mémoire de première instance et critiquait sur deux points le jugement du tribunal administratif ; que, par suite, en affirmant, pour rejeter la requête d'appel de M. et Mme A comme insuffisamment motivée, qu'elle se bornait à reproduire leur demande de première instance et ne comportait aucun moyen d'appel, l'auteur de l'ordonnance attaquée a dénaturé les faits et commis une erreur de droit ; que les requérants sont dès lors fondés à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur l'appel de M. et Mme A ;

En ce qui concerne le refus d'admettre la déduction de déficits fonciers :

Considérant que, pour remettre en cause les déficits fonciers déclarés résultant des intérêts de l'emprunt souscrit pour l'acquisition d'une résidence secondaire située à Plouha, dans les Côtes d'Armor, et des charges d'entretien de cette maison donnée en location estivale, l'administration a estimé que les intéressés se livraient à une activité de location en meublé, de sorte que les loyers qu'ils en retiraient ne constituaient pas des revenus fonciers mais devaient être imposés selon le régime des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant que M. et Mme A soutiennent que l'administration n'a pas rapporté la preuve que cette maison donnée en location était effectivement meublée ; qu'il est constant que les contribuables ont déclaré avoir perçu un revenu de 12 000 F de la location de cette maison au cours de chacune des années 1998 et 1999 et qu'il ressort d'attestations produites au dossier que la maison a été louée à des particuliers pour une durée d'environ un mois pendant la saison estivale en 1996, 1997 et 1998 ; que l'administration a pu déduire de ce que l'habitation, située dans une commune littorale, avait été louée plusieurs années consécutives pour une durée limitée pendant la période estivale, que la résidence secondaire des requérants était meublée ; que l'administration a pu en conséquence regarder les revenus tirés de la location de cette habitation comme des revenus commerciaux ; que, dès lors, les requérants, qui se bornent à contester la qualification de ces revenus, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande en décharge sur ce point ;

Sur l'imposition des indemnités journalières d'assurance maladie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'employeur de Mme A a continué à verser à celle-ci son salaire pendant l'arrêt de maladie dont elle a fait l'objet en 1999 ; que les indemnités journalières d'assurance maladie ont été versées directement à son employeur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que Mme A aurait reversé le salaire correspondant à son employeur et perçu en contrepartie les indemnités journalières d'assurance maladie ; que M. et Mme A ont déclaré au titre de 1999 le salaire total versé par l'employeur ; que, dans ces circonstances, et quelles que soient par ailleurs les conditions dans lesquelles les indemnités journalières perçues par l'employeur ont été imposées, l'administration, qui ne rapporte pas la preuve que Mme A en aurait eu la disposition, n'est pas fondée à les réintégrer dans la base imposable des contribuables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'imposition résultant de l'intégration dans la base imposable, au titre de l'année 1999, de la somme de 8 816 F correspondant à des indemnités journalières d'assurance maladie, majoré des intérêts de retard ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai en date du 20 janvier 2005 est annulée.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés du supplément d'imposition résultant de l'intégration dans la base imposable, au titre de l'année 1999, de la somme de 8 816 F correspondant à des indemnités journalières d'assurance maladie, majoré des intérêts de retard.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 21 octobre 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278782
Date de la décision : 20/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2007, n° 278782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:278782.20070720
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