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20/07/2007 | FRANCE | N°289641

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 20 juillet 2007, 289641


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 6 décembre 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des

années 1987, 1988 et 1989 ainsi que des pénalités correspondantes, d'au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 30 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 6 décembre 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, à la décharge de ces impositions ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des intérêts et pénalités correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'EURL Elysées George V, l'administration fiscale a remis en cause l'application de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts, alors en vigueur, aux bénéfices réalisés par cette entreprise, dont Mme A était l'unique associée, au titre des années 1987 à 1989, au motif que sa création avait constitué un abus de droit ; que les suppléments d'impôt sur le revenu qui en ont découlé ont été contestés par Mme A devant le tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande par jugement en date du 6 décembre 2000 ; que la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement par un arrêt en date du 21 novembre 2005, contre lequel Mme A se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors en vigueur : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant. (…) / Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilé aux actes visés par le b de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (…) ; qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article précité, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1983 dont elles sont issues, que celles-ci n'ont pas pour objet de créer un régime particulier de répression de la fraude à la loi, destiné à sanctionner les recours abusifs au régime d'exonération des bénéfices réalisés par des entreprises nouvelles institué par ce même article, mais que le législateur a seulement entendu garantir l'applicabilité, dans cette hypothèse, de la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de ce dernier article : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : / (…) b) (…) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; / (…) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse (…) ; que l'administration peut mettre en oeuvre les pouvoirs qu'elle tient de ces dispositions à l'encontre soit d'actes qui revêtent un caractère fictif, soit d'actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que le contribuable, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A était à la fois gérante et associée à hauteur de 90 % des parts des sociétés civiles immobilières Elisopy et Bimbois ; qu'une promesse de vente portant sur un immeuble sis 15, rue Arsène Houssaye à Paris 8ème a été consentie à la première de ces sociétés le 31 octobre 1986, qu'elle a cédée le jour même gratuitement à l'EURL Elysées George V, alors en cours de constitution ; que l'EURL, après avoir acquis cet immeuble le 14 janvier 1987, l'a revendu le 28 août suivant en réalisant un profit de 836 000 F ; que par ailleurs, par acte du 22 décembre 1987, l'EURL a racheté à la seconde de ces SCI un immeuble sis 4, rue Marbeuf à Paris 8ème, qu'elle a revendu le 3 juin 1988, après travaux et éviction du locataire, en réalisant un profit de 3 700 000 F ; que l'administration fiscale, pour remettre en cause, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts, précité, l'exonération d'impôt sur le revenu dont Mme A a bénéficié en sa qualité d'associée de l'EURL Elysées George V, a fait valoir que ces circonstances démontraient que la création de cette société n'avait eu de but autre que fiscal et, par suite, était constitutive d'un abus de droit ; que Mme A présentait toutefois en réponse, devant la cour administrative d'appel, une argumentation fournie explicitant les raisons qui l'avaient conduite à créer l'EURL, à savoir sa volonté de surmonter l'opposition des autres associés des SCI à la réalisation des opérations immobilières qu'elle projetait, de limiter les conséquences, sur son patrimoine et ceux de ses associés, qu'aurait eu, le cas échéant, la réalisation du risque encouru à l'occasion de ces transactions, enfin de conserver aux deux SCI leur objet civil ; que, si la cour administrative d'appel n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments présentés par Mme A, elle ne pouvait se borner à juger, en réponse à cette argumentation, qui n'était pas inopérante, qu'il n'était pas justifié des motifs pour lesquels les SCI Elisopy et Bimbois ou Mme A à titre personnel n'auraient pu réaliser elles-mêmes les deux opérations immobilières en cause, sans entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation sur ce point ; que, par suite, Mme A est fondée à en demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que l'administration ne répond pas utilement aux indications circonstanciées que fournit Mme A, ci-dessus rappelées, pour expliquer la création de l'EURL Elysées Georges V ; que dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe en l'espèce, dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n'a pas été saisi, que la création de cette société n'a pu être inspirée par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer l'impôt ; qu'elle ne pouvait, par suite, légalement fonder les suppléments d'impôt litigieux sur les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que par conséquent, et ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, Mme A est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 à raison de la remise en cause du régime d'exonération dont bénéficiait l'EURL Elysées Georges V, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de prononcer la décharge demandée ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par Mme A aux différentes étapes de la procédure contentieuse et non compris dans les dépens ;






D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 21 novembre 2005 et le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 décembre 2000 sont annulés.
Article 2 : Mme MACCHI est déchargée des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 à raison de la remise en cause du régime d'exonération dont bénéficiait l'EURL Elysées Georges V, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants.
Article 3 : L'Etat versera à Mme MACCHI une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289641
Date de la décision : 20/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - ABUS DE DROIT - ABUS DE DROIT AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 64 DU LPF - ASSIMILATION - ACTE AYANT POUR PRINCIPAL OBJET DE BÉNÉFICIER DE L'EXONÉRATION DES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 QUATER - AL - 2 DU CGI) - CONSÉQUENCE - APPLICATION DE LA PROCÉDURE DE RÉPRESSION DES ABUS DE DROIT PRÉVUE PAR L'ARTICLE L - 64 DU LPF.

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts, alors en vigueur : Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilé aux actes visés par le b de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (…) . Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1983 dont elles sont issues, que celles-ci n'ont pas pour objet de créer un régime particulier de répression de la fraude à la loi, destiné à sanctionner les recours abusifs au régime d'exonération des bénéfices réalisés par des entreprises nouvelles institué par ce même article, mais que le législateur a seulement entendu garantir l'applicabilité, dans cette hypothèse, de la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITÉS IMPOSABLES - EXONÉRATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) - EXONÉRATION PRÉVUE PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 44 QUATER DU CGI - EXCLUSION - ACTE AYANT POUR PRINCIPAL OBJET DE BÉNÉFICIER DU RÉGIME DE FAVEUR - ASSIMILATION AUX ACTES VISÉS PAR LE B DE L'ARTICLE L - 64 DU LPF - CONSÉQUENCE - APPLICATION DE LA PROCÉDURE DE RÉPRESSION DES ABUS DE DROIT PRÉVUE PAR CET ARTICLE.

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts, alors en vigueur : Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilé aux actes visés par le b de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (…) . Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1983 dont elles sont issues, que celles-ci n'ont pas pour objet de créer un régime particulier de répression de la fraude à la loi, destiné à sanctionner les recours abusifs au régime d'exonération des bénéfices réalisés par des entreprises nouvelles institué par ce même article, mais que le législateur a seulement entendu garantir l'applicabilité, dans cette hypothèse, de la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2007, n° 289641
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289641.20070720
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