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20/07/2007 | FRANCE | N°290115

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 20 juillet 2007, 290115


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EPIGRAF, dont le siège est 4, rue Scipion à Paris (75005), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EPIGRAF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2005, confirmée sur recours gracieux le 30 juin 2005, et la décision du 10 novembre 2005 par lesquelles la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer un certificat d'inscription à la

publication Le petit savoir ;

2°) d'enjoindre à la commission de réexa...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EPIGRAF, dont le siège est 4, rue Scipion à Paris (75005), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EPIGRAF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2005, confirmée sur recours gracieux le 30 juin 2005, et la décision du 10 novembre 2005 par lesquelles la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer un certificat d'inscription à la publication Le petit savoir ;

2°) d'enjoindre à la commission de réexaminer la demande de certificat d'inscription pour la publication Le petit savoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et communications électroniques, notamment son article D. 18 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : « Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et publications périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent remplir les conditions suivantes : / 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; (...) / 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : (...) ; que l'article D. 18 du code des postes et communications électroniques prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ;

Considérant que la revue « Le petit savoir » est une publication trimestrielle, dont le premier numéro est paru en avril 2005, destinée aux élèves de cours moyen deuxième année ; que chaque numéro comporte des articles se rapportant à un même thème littéraire, historique ou scientifique ; que par une décision du 28 avril 2005 confirmée sur recours gracieux le 30 juin 2005, la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer un certificat d'inscription à la revue « Le petit savoir » aux motifs d'une part, que celle-ci constitue en réalité un ouvrage parascolaire, d'autre part, qu'elle est dépourvue de lien avec l'actualité ; que, saisie par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EPIGRAF d'une nouvelle demande en date du 9 septembre, la commission a pris une nouvelle décision de refus le 10 novembre 2005 ; que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EPIGRAF demande au Conseil d'Etat d'annuler ces décisions ;

En ce qui concerne les décisions des 28 avril et 30 juin 2005 :

Considérant qu'il est constant que le premier numéro du « Petit savoir », intitulé « nos grands écrivains », ne présentait aucun lien avec l'actualité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire des publications et agences de presse aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif, qui justifie légalement les décisions attaquées ;

En ce qui concerne la décision du 10 novembre 1995 :

Considérant qu'en se fondant, pour rejeter la deuxième demande présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EPIGRAF par sa décision du 10 novembre 2005, sur le seul motif que cette publication devrait être regardée comme un « ouvrage parascolaire », alors que les publications périodiques présentant un intérêt éducatif ne sont au nombre d'aucune des catégories de publications que les dispositions du 6° des articles D. 18 du code des postes et communications électroniques et 72 de l'annexe III au code général des impôts excluent, à raison de leur nature, du bénéfice du régime des aides à la presse, la commission paritaire des publications et agences de presse a commis une erreur de droit ;

Considérant toutefois que le Premier ministre invoque dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EPIGRAF, pour établir que la décision attaquée était légale, un autre motif tiré de l'absence de lien avec l'actualité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le numéro 2 du « petit savoir », consacré au Moyen-Age, était dépourvu de lien suffisant avec l'actualité, et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif qui est de nature à justifier légalement la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EPIGRAF ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EPIGRAF est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EPIGRAF, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre, (direction du développement des médias).


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 2007, n° 290115
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 20/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290115
Numéro NOR : CETATEXT000018006830 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-20;290115 ?
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