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20/07/2007 | FRANCE | N°304400

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 20 juillet 2007, 304400


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES MEDECINS DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est chez Me Arcus Usang-Kara 483, boulevard Pomare BP 20239 à Papeete (98713) ; M. Pierre A, demeurant chez Me Arcus Usang-Kara; M. Michel B, demeurant chez Me Arcus Usang-Kara ; M. Michel C, demeurant chez Me Arcus Usang-Kara ; M. Patrice D, demeurant chez Me Arcus Usang-Kara ; M. Guy Paul E, demeurant chez Me Arcus Usang-Kara ; M. André F, demeurant chez Me Arcus Usang-Kara ; Mme Annette G, demeurant chez Me Arcus

Usang-Kara ; M. Emmanuel H, demeurant chez Me Arcus Us...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES MEDECINS DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est chez Me Arcus Usang-Kara 483, boulevard Pomare BP 20239 à Papeete (98713) ; M. Pierre A, demeurant chez Me Arcus Usang-Kara; M. Michel B, demeurant chez Me Arcus Usang-Kara ; M. Michel C, demeurant chez Me Arcus Usang-Kara ; M. Patrice D, demeurant chez Me Arcus Usang-Kara ; M. Guy Paul E, demeurant chez Me Arcus Usang-Kara ; M. André F, demeurant chez Me Arcus Usang-Kara ; Mme Annette G, demeurant chez Me Arcus Usang-Kara ; M. Emmanuel H, demeurant chez Me Arcus Usang-Kara ; le SYNDICAT DES MEDECINS DE LA POLYNESIE FRANCAISE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer illégale la « loi du pays » n° 2007-2 du 27 février 2007 modifiant la délibération n° 95-109 AT du 3 août 1995 contenant les dispositions relatives à l'assurance maladie des praticiens conventionnés ;

2°) de déclarer que la « loi du pays » n° 2007-2 du 27 février 2007 ne peut être promulguée au Journal officiel de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés lois du pays, sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat et interviennent dans les matières suivantes : (...) 4° Droit du travail, droit syndical et de la sécurité sociale, y compris l'accès au travail des étrangers » ; qu'aux termes de l'article 176 de cette même loi : « III. Le Conseil d'Etat se prononce sur la conformité des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » au regard de la Constitution, des lois organiques, des engagements internationaux et des principes généraux du droit. (...) » ;

Considérant que le SYNDICAT DES MEDECINS DE LA POLYNESIE FRANCAISE et autres défèrent au Conseil d'Etat la « loi du pays » n° 2007-2 LP/APF portant modification de la délibération n° 95-109 AT du 3 août 1995 modifiée, relative aux rapports entre les professionnels de santé du secteur privé et la caisse de prévoyance sociale, adoptée par l'assemblée de la Polynésie française le 27 février 2007 et publiée pour information au Journal officiel de la Polynésie française du 8 mars 2007 ; que cette « loi du pays » a pour objet de supprimer le régime dérogatoire d'affiliation des médecins conventionnés de la Polynésie française au régime de protection sociale des salariés, et de permettre aux praticiens concernés, dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation, de demander leur inscription à l'un des régimes de protection sociale de Polynésie française existant ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 140 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française précité, il appartient à l'assemblée de la Polynésie française de définir, par une « loi du pays », les conditions d'affiliation aux régimes de protection sociale existant sur le territoire ; que par suite, le moyen tiré de ce que la suppression du régime dérogatoire d'affiliation des médecins conventionnés au régime de protection sociale des salariés, qui avait d'ailleurs été institué puis reconduit par deux délibérations du 13 décembre 1990 et du 3 août 1995 de l'assemblée de la Polynésie française, ne pouvait être décidé que par convention doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que la « loi du pays » attaquée est illégale dès lors qu'elle méconnaît les termes de la convention passée entre les médecins conventionnés et la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française, la méconnaissance des stipulations d'un contrat ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'un acte réglementaire ;

Considérant en troisième lieu, que le principe d'égalité n'impose pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes doivent être soumises à des régimes différents ; que par suite, à supposer que les médecins conventionnés se fussent trouvés dans une situation différente du fait de la passation d'une convention avec la caisse de prévoyance sociale, la « loi du pays » attaquée pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, leur imposer de s'affilier aux régimes de protection sociale dans les mêmes conditions que les autres bénéficiaires de ces régimes ;

Considérant en quatrième lieu, que la « loi du pays » attaquée, qui a été adoptée après que le projet eut fait l'objet de larges discussions prévoit, dans son article 2, que les praticiens concernés disposent d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de l'acte pour demander leur inscription à l'un des régimes de protection sociale de Polynésie française ; qu'ainsi, l'acte attaqué fixe un délai transitoire raisonnable, durant lequel les droits des praticiens concernés sont maintenus, et détermine les conditions d'une affiliation des intéressés aux différents régimes de protection sociale en fonction de leur situation ; qu'en outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les médecins retraités ne perdent pas leurs droits à bénéficier d'une protection sociale, dès lors qu'ils ont la possibilité de s'affilier soit au régime de protection sociale des non-salariés, soit au régime de solidarité de Polynésie française ; que par suite, le moyen tiré de ce que la « loi du pays » attaquée méconnaîtrait le principe de sécurité juridique, doit être écarté ;

Considérant enfin que si les requérants soutiennent que la « loi du pays » doit être déclarée illégale en raison de ses motifs, ils n'invoquent aucune méconnaissance par ceux-ci des normes mentionnées à l'article 176-III de la loi organique du 27 février 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du SYNDICAT DES MEDECINS DE LA POLYNESIE FRANÇAISE et autres doivent être rejetés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros demandée par le président de la Polynésie française au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MEDECINS DE LA POLYNESIE FRANCAISE et autres est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DES MEDECINS DE LA POLYNESIE FRANCAISE, M. Pierre A, M. Michel B, M. Michel C, M. Patrice D, M. Guy Paul E, M. André F, Mme Annette G et M. Emmanuel H verseront respectivement 333,33 euros à la Polynésie française.

Article 3 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française et sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à M. Pierre A, à M. Michel B, à M. Michel C, à M. Patrice D, à M. Guy Paul E, à M. André F, à Mme Annette G, à M. Emmanuel H, au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304400
Date de la décision : 20/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2007, n° 304400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304400.20070720
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